Citoyenneté
Bien
que la tendance veuille qu'on accorde à tous les citoyens
du pays le droit de se porter candidat, certains pays exigent
des candidats qu'ils soient citoyens de naissance et non pas
par naturalisation. En général, cette restriction
n'est que temporaire et prend fin après quelques années
bien que, aux États-Unis, elle soit demeurée permanente
du moins pour certains postes comme la présidence.
De
nombreux pays font exception en n'exigeant pas de leurs candidats
la nationalité du pays où ils briguent les suffrages,
comme par exemple les pays de l'Europe du nord et le Paraguay,
qui n'imposent pas cette exigence pour leurs élections
municipales et, à un niveau plus global, les pays membres
de l'Union européenne (voir Élection
des députés au Parlement européen
). Dans chacun de ces pays, en plus des cas d'élections
municipales, une personne qui possède la nationalité
de n'importe lequel des pays membres peut être candidat
pour un siège au Parlement européen. Le fonctionnement
de ce parlement n'est pas encore comparable à celui d'un
autre parlement à l'intérieur d'une fédération,
mais cette situation représente une évolution
importante vers l'établissement des droits des candidats
sur l'ensemble du continent européen.
L'expérience
des pays de l'Europe du nord et de ceux de l'Union européenne
a tracé la voie de la globalisation du droit à
la candidature. La législation permet aux résidants
d'origine étrangère de voter lors des élections
municipales sans considération de leur nationalité,
le principe étant que le fait de s'être établis
dans la communauté et les intérêts qu'ils
y ont développés sont des facteurs plus importants
que le concept traditionnel de citoyenneté ex lege voulant
que le droit de vote soit restreint aux résidants possédant
la nationalité du pays.
Âge
Il
existe de nombreux pays où l'âge requis pour se
porter candidat est plus élevé que l'âge
requis pour voter. è partir de données de l'Union
interparlementaire concernant trente-six États, les recherchistes
Vallés et Bosch en ont identifié vingt-quatre
où cette différence existe : l'Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa
Rica, l'Équateur, l'Estonie, les États-Unis, la
France, le Royaume-Uni, la Grèce, la Hongrie, l'Inde,
Israël, l'Italie, le Japon, le Nicaragua, la Norvège,
la Russie, la Suisse, l'Uruguay et le Venezuela.
Cette
exigence vise à élire à des charges publiques
des représentants possédant un degré acceptable
de maturité, d'expérience et de jugement. Bien
que cette justification soit semblable à celle qui était
historiquement invoquée pour restreindre le droit de
vote, elle est tout de même mieux acceptée par
les sociétés.
Pour
l'élection des représentants à la Chambre
haute dans les systèmes bicaméraux ou pour l'élection
à une présidence non exécutive, l'exigence
d'un âge plus avancé est souvent justifiée
par l'intention de doter une fonction représentative
à pouvoirs limités d'élus possédant
une expérience considérable et faisant preuve
de tendances modérées.
Poste ou charge publique
La
privation du droit de se porter candidat des personnes occupant
un poste ou une charge publique peut être imposée
pour diverses raisons.
- Dans
certaines circonstances, elle vise à écarter
des débats politiques qui surviennent lors des campagnes
électorales les titulaires de certains postes ou charges
de l'État. C'est le cas des monarques et jusqu'à
un certain point de leurs héritiers ainsi que des membres
du tribunal supérieur ou constitutionnel.
- Dans
des cas particuliers, les juges et les magistrats sont considérés
comme des fonctionnaires de carrière et sont privés
du droit de se porter candidat afin de garantir leur neutralité
dans l'exercice de leurs pouvoirs publics. Pour cette raison,
ils sont parfois tenus de prendre un congé de leur
poste afin de se porter candidat et, s'ils sont élus,
pour une période de temps à la suite de leur
mandat électif, ou même à la suite de
l'élection s'ils ne sont pas élus.
- La
privation du droit d'être candidat aux élections
législatives ou présidentielles s'applique également,
à des degrés différents selon le système,
à ceux qui occupent certains postes publics ou qui
exercent des charges publiques, et ce, dans le but de garantir
leur neutralité (ou du moins de transmettre la perception
de leur neutralité) et de prévenir les possibilités
d'abus de pouvoirs. Il n'est évidemment pas possible
d'empêcher les fonctionnaires de l'État, comme
il était courant de le faire au 19e siècle,
de voter lors des élections; mais leur empêchement
de se porter candidat prévaut toujours. Cette privation,
qui vise également les personnes nommées à
des fonctions publiques qui impliquent une certaine confiance
politique de l'administration, n'affecte pas normalement les
membres du gouvernement dont les responsabilités vont
au-delà des responsabilités à l'égard
des fonctionnaires.
- Il
faut également considérer les militaires en
service actif qui sont normalement assujettis à des
restrictions plus sévères que les fonctionnaires
qui ne sont tenus que d'obtenir un congé de leur poste
pour se porter candidat, alors que les militaires doivent
quitter définitivement leur service avant de devenir
candidat; ils sont dans l'impossibilité de réintégrer
leurs fonctions. Cette restriction a pour but de maintenir
la neutralité individuelle de tout militaire et de
garantir la neutralité institutionnelle de la force
militaire qui doit se maintenir à l'écart de
tout conflit politique.
- Les
personnes qui ont déjà occupé la présidence
du pays pendant un certain nombre de mandats sont aussi fréquemment
exclues. Cette pratique est courante aussi bien dans les systèmes
présidentiels à caractère représentatif
et modéré, comme en Italie et en Allemagne,
que dans ceux où le président agit comme chef
du pouvoir exécutif et comme chef d'État. Dans
certains cas (comme au Mexique), un président ne peut
servir plus d'un mandat, alors que dans d'autres (aux États-Unis),
la limite est de deux mandats consécutifs. Ces limitations
proviennent de la structure des pouvoirs présidentiels
des nouveaux systèmes républicains, comparativement
aux pouvoirs exécutifs dont jouit un monarque durant
sa vie entière.
Des mandats successifs sont toutefois permis
dans les régimes présidentiels où la
démocratie n'est pas définitivement établie,
équivalant à un pouvoir exécutif à
vie. Ce fut le cas de divers pays de l'Amérique du
Sud à diverses périodes de l'histoire, par
exemple au Paraguay durant le régime Stroessner.
Dans des circonstances semblables, les réformes constitutionnelles
qui prolongent les mandats présidentiels successifs
lorsque le chef d'État détient des pouvoirs
considérables représentent une approche que
l'on peut se permettre de questionner.
- Une
forme parallèle du nombre restreint de mandats est
celle, à l'instar du Mexique, de la Bolivie et d'autres
pays, qui veut que, du moins jusqu'à un certain point,
les membres de la famille d'un ex-président ne peuvent
se porter candidats à la présidence.
Il
existe toujours certains vestiges de privation du droit d'être
candidat pour des raisons à caractère social ou
historique. Dans les pays où une ou plusieurs sectes
religieuses ont joué un rôle important dans des
conflits politiques ou sociaux, les prêtres ou des personnalités
religieuses importantes sont souvent privés de ce droit.
On peut signaler les événements de la Révolution
française et des régimes soviétiques majeurs.
C'est également le cas de plusieurs Constitutions d'Amérique
latine (entre autres le Mexique, le Salvador, l'Équateur,
le Paraguay, le Honduras, la Bolivie et le Guatemala) qui ont
sauvegardé cette tradition du 19e siècle. On peut
mentionner par ailleurs les cas de régimes théocratiques
bien que leurs élections (et par extension leur régime
lui-même) peuvent difficilement être considérées
comme étant démocratiques.
Pourtant,
de nombreuses Constitutions de l'Amérique latine contiennent
des dispositions qui privent du droit de se porter candidat
les personnes qui pris une part active à une insurrection
armée contre un gouvernement constitutionnel ou en faveur
d'un gouvernement de facto ou d'une dictature qui a résulté
d'une telle insurrection. Un exemple en est l'article 186 de
la Constitution de 1985 du Guatemala. Cette privation peut se
justifier catégoriquement en considération des
valeurs du pays, mais on peut difficilement retenir une seule
conclusion qui convienne aux particularités historiques
et politiques de chaque cas. A cet égard, il faut se
rappeler la nécessité absolue d'établir
les conditions de réinstauration des droits démocratiques
lorsque cette mesure est justifiée par un accord de transition,
comme au Chili, ou par l'appui subséquent accordé
aux élections démocratiques dans d'autres pays,
comme le cas de Hugo Banzer en Bolivie.
Activités professionnelles
Il
existe plusieurs cas de systèmes électoraux qui
empêchent de se porter candidat toute personne qui maintient
des rapports économiques ou qui a des intérêts
vis-à-vis de l'administration publique, par exemple les
personnes qui dispensent des services publics ou qui détiennent
des contrats de services publics.
Cette
mesure a pour but de maintenir la neutralité des élus
dans leurs fonctions et d'éviter de créer des
situations de conflit entre les intérêts personnels
(comme contractant par exemple) et les intérêts
publics pour lesquels la personne élue a certaines responsabilités.
Cette personne pourrait être appelée à prendre
des décisions concernant le renouvellement de contrats
ou de permis, le choix de l'entreprise à qui des services
publics pourraient être confiés, le zonage d'un
territoire qui pourrait intéresser un propriétaire
ou un contractant qui agit comme maire de la municipalité
concernée, etc. Des exemples de privation du droit à
la candidature pour des raisons semblables abondent dans les
Constitutions.
Il
existe d'autres cas discutables mais semblables aux précédents
(plutôt qu'aux cas de privation pour condamnation criminelle),
qui empêchent de se porter candidat les personnes qui
ont une dette envers l'État ou, comme prévu dans
la Constitution du Honduras, les cas de mauvaises créances.
Condamnations criminelles
La
privation du droit de se porter candidat à cause de l'imposition
d'une peine pour avoir commis un délit criminel peut
être due à une infraction électorale ou
à toute autre catégorie de crimes. Dans le premier
cas, il est tout à fait justifiable qu'une personne qui
a été déclarée coupable d'infraction
à la loi qui régit des élections démocratiques
ne puisse pas se porter candidat. Dans le deuxième cas,
il faut bien distinguer entre les circonstances dans lesquelles
se retrouve la personne (par exemple un emprisonnement) à
cause du crime qu'elle a commis et celle qui se voit privée
du droit d'être candidat comme peine directe de son délit.
D'une
certaine perspective, il serait évidemment illogique
d'élire une personne qui serait incapable de remplir
les engagements pour lesquels elle a été élue
parce qu'elle est isolée de la communauté alors
qu'elle purge une peine pour la commission d'un crime ou d'une
infraction. Il existe toutefois des cas de privation d'origines
différentes, comme la condamnation pour des délits
contre l'ordre économique, etc. Selon les traditions
du 19e siècle, un bon citoyen était essentiellement
le bon père de famille qui faisait preuve d'honnêteté
dans ses transactions commerciales. Ainsi, tout citoyen qui
commettait un délit impliquant un degré quelconque
de fraude, comme une faillite frauduleuse ou la dissimulation
de ses biens, portait atteinte à l'ordre économique
ou social à un point qui justifiait son exclusion de
la structure sociale et de ce fait était privé
de son droit de participer aux affaires publiques.
Égalité des sexes
Le
droit des femmes de se porter candidat a évolué
au même rythme que le droit de voter. Mais le fait que
le nombre de femmes élues continue d'être proportionnellement
moins élevé que le nombre d'hommes a donné
lieu à la justification de mesures législatives
positives dans le but d'accroître le nombre de femmes
élues.
Dans
certains cas, il ne s'agit que de simples ententes à
l'intérieur d'un ou de plusieurs partis politiques, de
revendications par des groupes d'appui des candidates ou encore,
dans les systèmes de liste, par la présentation
d'un plus grand nombre de femmes. Il y a cependant des cas,
bien que limités, où l'on tend à imposer
un quota minimal de candidats féminins dans le but d'accroître
leur présence. La loi électorale italienne a récemment
introduit ce qu'on est venu à appeler la liste paritaire
selon laquelle la liste de candidats à élire que
les partis proposent doit contenir en alternance les noms de
candidats masculins et féminins.
La
discussion de ces mesures positives provient du débat
sur le principe d'égalité. Les opposants offrent
une interprétation stricte du concept dans le but d'éviter
qu'un ou plusieurs groupes de citoyens soient favorisés.
D'autre part, les partisans du principe d'égalité
des sexes refusent de le défendre sur la base d'égalité
matérielle, maintenant que cette base risque de tomber
davantage dans la disparité.
Groupes ethniques ou culturels
Les
cas historiques de restrictions au droit de se porter candidat
sur une base ethnique ou culturelle sont disparus des systèmes
politiques qui méritent d'être considérés
comme étant démocratiques. Certains pays persistent
cependant à réserver certains postes électifs
à des groupes spécifiques sur cette base. Il s'agit
de mesures positives visant à garantir une représentation
équitable aux groupes minoritaires et que l'on retrouve
dans les Constitutions de l'Inde et de certains pays de la Fédération
indienne (Voir
sièges réservés aux minorités en
Inde ), de même que dans certains pays
de l'Amérique latine.
Il
importe de faire une distinction nette entre les dispositions
qui visent à garantir une représentation équitable
de certains groupes de celles qui tendent effectivement à
exercer une discrimination négative, mesures qui devraient
être rejetées. Un exemple de ces mesures discriminatoires
est le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud qui avait
établi deux assemblées législatives spéciales,
l'une pour les citoyens de descendance indienne et l'autre pour
les autres groupes ethniques, mais qui de toute manière
excluait les citoyens de race noire.
La
désignation de sièges législatifs ou de
candidatures pour certains groupes ethniques ou culturels vise
à garantir que des membres de ces groupes seront élus
à l'assemblée législative concernée.
Ce concept ne se classe pas dans le concept moderne de représentation
qui veut que les élus soient représentatifs de
la nation et non de certains secteurs ou de certaines communautés
ou encore de certains groupes culturels, politiques ou économiques.
Les cas cités atteignent cependant l'objectif visé
par la Constitution qui est d'intégrer à la vie
politique certaines communautés spécifiques qui
risqueraient autrement de s'en retrouver isolées. On
limite fréquemment le recours à la discrimination
ou aux mesures positives à une période de temps
déterminée, durant laquelle on tente d'enrayer
les causes qui ont justifié ces mesures.
Incompatibilité
L'incompatibilité
concerne une restriction à l'éligibilité
à un poste donné qui ne met pas en cause le droit
fondamental de se porter candidat. Elle signifie plutôt
qu'une personne qui occupe déjà un poste électif
ne peut pas être élue à un autre poste électif.
Cette restriction peut s'appliquer à une personne qui
occupe déjà un poste électif ou à
celle qui veut en postuler un autre. Dans les deux cas, la situation
est jugée incompatible à cause de la difficulté
ou de l'impossibilité pour la personne visée d'accomplir
les deux fonctions avec suffisament d'efficacité, de
dévouement, d'impartialité et de neutralité.
Le
degré d'incompatibilité entre les fonctions peut
varier d'un pays à l'autre, selon les difficultés
d'intégration entre les différents pouvoirs et
paliers d'une institution. Cette incompatibilité est
évidemment plus prononcée entre les pouvoirs exécutifs
et législatifs d'un système présidentiel
à cause de l'incompatibilité définitive
qui existe entre la fonction présidentielle et la fonction
parlementaire. Contrairement à un système parlementaire,
même le fait de faire partie du pouvoir exécutif
et d'occuper un siège à l'une des deux chambres
législatives constitue en soi une incompatibilité.
À l'intérieur du pouvoir législatif, les
membres de la chambre haute d'un système bicaméral
assurent une représentation territoriale, ce qui ne les
empêche pas de siéger en même temps à
la législature de la région qu'ils représentent.
Le principe général cependant appliqué
pour le pouvoir exécutif est qu'il est incompatible d'occuper
des postes aux gouvernements de plus d'un niveau (soit municipal,
régional et national) bien que l'on trouve des exceptions,
comme le cas de la France qui permet le cumul de postes multiples.
Lorsqu'un
cas d'incompatibilité survient, la pratique est d'obliger
la personne concernée à faire un choix entre les
deux à l'intérieur d'un laps de temps défini,
à partir du moment où l'incompatibilité
survient.