GLOBALADVOCACY . c o m

Chacun d'entre vous peut créer l'évènement!

   




 

 

 

 

Cadre législatif

Conditions d'admissibilité des candidats

Les conditions d'admissibilité pour être candidat ne sont pas nécessairement les mêmes que les conditions d'admissibilité pour voter. Bien que les deux séries de conditions aient évolué sensiblement dans les mêmes directions, les premières sont quelque peu plus restrictives, de sorte que les électeurs n'ont pas toujours d'affinités avec les candidats en lice. À cause des conditions requises, les personnes qui espèrent devenir candidats ne peuvent pas nécessairement le devenir. Remplir les conditions de base pour se porter candidat n'est d'ailleurs pas la seule exigence restrictive.

En principe, un système démocratique impose aux candidats et aux électeurs essentiellement les mêmes exigences quant à la citoyenneté, l'âge et la possession des droits politiques et civiques. Toute exigence additionnelle doit non seulement être énoncée dans la Constitution ou dans la loi mais doit aussi être pleinement justifiable sur la base des valeurs constitutionnelles du pays.

Pourtant, la majorité des systèmes électoraux imposent certaines limites pour les raisons suivantes :

  • pour distancer du processus électoral les individus qui occupent des postes représentatifs (ex. le monarque, les détenteurs de charges publiques, les juges, les militaires en service actif, etc.);
  • pour assurer, par une limite d'âge plus élevée, que les personnes qui se portent candidats feront preuve de maturité;
  • pour assurer que les candidats ont une affinité légitime avec la communauté en exigeant par exemple qu'ils aient complété leur service militaire ou qu'ils soient originaires du pays;
  • pour la même raison, priver toute personne qui a été déclarée coupable d'un crime ou d'une offense grave de son droit de se porter candidat;
  • pour protéger les intérêts de la communauté en empêchant de se porter candidats les personnes qui, une fois élues, pourraient se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts à cause de leurs transactions commerciales avec des organismes ou des services publics;
  • pour éloigner du processus les personnes ayant joué un rôle sociopolitique dans l'histoire du pays, comme, dans certains pays, les ministres du culte de certaines sectes religieuses importantes.

Citoyenneté

Bien que la tendance veuille qu'on accorde à tous les citoyens du pays le droit de se porter candidat, certains pays exigent des candidats qu'ils soient citoyens de naissance et non pas par naturalisation. En général, cette restriction n'est que temporaire et prend fin après quelques années bien que, aux États-Unis, elle soit demeurée permanente du moins pour certains postes comme la présidence.

De nombreux pays font exception en n'exigeant pas de leurs candidats la nationalité du pays où ils briguent les suffrages, comme par exemple les pays de l'Europe du nord et le Paraguay, qui n'imposent pas cette exigence pour leurs élections municipales et, à un niveau plus global, les pays membres de l'Union européenne (voir Élection des députés au Parlement européen ). Dans chacun de ces pays, en plus des cas d'élections municipales, une personne qui possède la nationalité de n'importe lequel des pays membres peut être candidat pour un siège au Parlement européen. Le fonctionnement de ce parlement n'est pas encore comparable à celui d'un autre parlement à l'intérieur d'une fédération, mais cette situation représente une évolution importante vers l'établissement des droits des candidats sur l'ensemble du continent européen.

L'expérience des pays de l'Europe du nord et de ceux de l'Union européenne a tracé la voie de la globalisation du droit à la candidature. La législation permet aux résidants d'origine étrangère de voter lors des élections municipales sans considération de leur nationalité, le principe étant que le fait de s'être établis dans la communauté et les intérêts qu'ils y ont développés sont des facteurs plus importants que le concept traditionnel de citoyenneté ex lege voulant que le droit de vote soit restreint aux résidants possédant la nationalité du pays.

Âge

Il existe de nombreux pays où l'âge requis pour se porter candidat est plus élevé que l'âge requis pour voter. è partir de données de l'Union interparlementaire concernant trente-six États, les recherchistes Vallés et Bosch en ont identifié vingt-quatre où cette différence existe : l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, l'Estonie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, le Nicaragua, la Norvège, la Russie, la Suisse, l'Uruguay et le Venezuela.

Cette exigence vise à élire à des charges publiques des représentants possédant un degré acceptable de maturité, d'expérience et de jugement. Bien que cette justification soit semblable à celle qui était historiquement invoquée pour restreindre le droit de vote, elle est tout de même mieux acceptée par les sociétés.

Pour l'élection des représentants à la Chambre haute dans les systèmes bicaméraux ou pour l'élection à une présidence non exécutive, l'exigence d'un âge plus avancé est souvent justifiée par l'intention de doter une fonction représentative à pouvoirs limités d'élus possédant une expérience considérable et faisant preuve de tendances modérées.

Poste ou charge publique

La privation du droit de se porter candidat des personnes occupant un poste ou une charge publique peut être imposée pour diverses raisons.

  • Dans certaines circonstances, elle vise à écarter des débats politiques qui surviennent lors des campagnes électorales les titulaires de certains postes ou charges de l'État. C'est le cas des monarques et jusqu'à un certain point de leurs héritiers ainsi que des membres du tribunal supérieur ou constitutionnel.
  • Dans des cas particuliers, les juges et les magistrats sont considérés comme des fonctionnaires de carrière et sont privés du droit de se porter candidat afin de garantir leur neutralité dans l'exercice de leurs pouvoirs publics. Pour cette raison, ils sont parfois tenus de prendre un congé de leur poste afin de se porter candidat et, s'ils sont élus, pour une période de temps à la suite de leur mandat électif, ou même à la suite de l'élection s'ils ne sont pas élus.
  • La privation du droit d'être candidat aux élections législatives ou présidentielles s'applique également, à des degrés différents selon le système, à ceux qui occupent certains postes publics ou qui exercent des charges publiques, et ce, dans le but de garantir leur neutralité (ou du moins de transmettre la perception de leur neutralité) et de prévenir les possibilités d'abus de pouvoirs. Il n'est évidemment pas possible d'empêcher les fonctionnaires de l'État, comme il était courant de le faire au 19e siècle, de voter lors des élections; mais leur empêchement de se porter candidat prévaut toujours. Cette privation, qui vise également les personnes nommées à des fonctions publiques qui impliquent une certaine confiance politique de l'administration, n'affecte pas normalement les membres du gouvernement dont les responsabilités vont au-delà des responsabilités à l'égard des fonctionnaires.
  • Il faut également considérer les militaires en service actif qui sont normalement assujettis à des restrictions plus sévères que les fonctionnaires qui ne sont tenus que d'obtenir un congé de leur poste pour se porter candidat, alors que les militaires doivent quitter définitivement leur service avant de devenir candidat; ils sont dans l'impossibilité de réintégrer leurs fonctions. Cette restriction a pour but de maintenir la neutralité individuelle de tout militaire et de garantir la neutralité institutionnelle de la force militaire qui doit se maintenir à l'écart de tout conflit politique.
  • Les personnes qui ont déjà occupé la présidence du pays pendant un certain nombre de mandats sont aussi fréquemment exclues. Cette pratique est courante aussi bien dans les systèmes présidentiels à caractère représentatif et modéré, comme en Italie et en Allemagne, que dans ceux où le président agit comme chef du pouvoir exécutif et comme chef d'État. Dans certains cas (comme au Mexique), un président ne peut servir plus d'un mandat, alors que dans d'autres (aux États-Unis), la limite est de deux mandats consécutifs. Ces limitations proviennent de la structure des pouvoirs présidentiels des nouveaux systèmes républicains, comparativement aux pouvoirs exécutifs dont jouit un monarque durant sa vie entière.

    Des mandats successifs sont toutefois permis dans les régimes présidentiels où la démocratie n'est pas définitivement établie, équivalant à un pouvoir exécutif à vie. Ce fut le cas de divers pays de l'Amérique du Sud à diverses périodes de l'histoire, par exemple au Paraguay durant le régime Stroessner. Dans des circonstances semblables, les réformes constitutionnelles qui prolongent les mandats présidentiels successifs lorsque le chef d'État détient des pouvoirs considérables représentent une approche que l'on peut se permettre de questionner.

  • Une forme parallèle du nombre restreint de mandats est celle, à l'instar du Mexique, de la Bolivie et d'autres pays, qui veut que, du moins jusqu'à un certain point, les membres de la famille d'un ex-président ne peuvent se porter candidats à la présidence.

Il existe toujours certains vestiges de privation du droit d'être candidat pour des raisons à caractère social ou historique. Dans les pays où une ou plusieurs sectes religieuses ont joué un rôle important dans des conflits politiques ou sociaux, les prêtres ou des personnalités religieuses importantes sont souvent privés de ce droit. On peut signaler les événements de la Révolution française et des régimes soviétiques majeurs. C'est également le cas de plusieurs Constitutions d'Amérique latine (entre autres le Mexique, le Salvador, l'Équateur, le Paraguay, le Honduras, la Bolivie et le Guatemala) qui ont sauvegardé cette tradition du 19e siècle. On peut mentionner par ailleurs les cas de régimes théocratiques bien que leurs élections (et par extension leur régime lui-même) peuvent difficilement être considérées comme étant démocratiques.

Pourtant, de nombreuses Constitutions de l'Amérique latine contiennent des dispositions qui privent du droit de se porter candidat les personnes qui pris une part active à une insurrection armée contre un gouvernement constitutionnel ou en faveur d'un gouvernement de facto ou d'une dictature qui a résulté d'une telle insurrection. Un exemple en est l'article 186 de la Constitution de 1985 du Guatemala. Cette privation peut se justifier catégoriquement en considération des valeurs du pays, mais on peut difficilement retenir une seule conclusion qui convienne aux particularités historiques et politiques de chaque cas. A cet égard, il faut se rappeler la nécessité absolue d'établir les conditions de réinstauration des droits démocratiques lorsque cette mesure est justifiée par un accord de transition, comme au Chili, ou par l'appui subséquent accordé aux élections démocratiques dans d'autres pays, comme le cas de Hugo Banzer en Bolivie.

Activités professionnelles

Il existe plusieurs cas de systèmes électoraux qui empêchent de se porter candidat toute personne qui maintient des rapports économiques ou qui a des intérêts vis-à-vis de l'administration publique, par exemple les personnes qui dispensent des services publics ou qui détiennent des contrats de services publics.

Cette mesure a pour but de maintenir la neutralité des élus dans leurs fonctions et d'éviter de créer des situations de conflit entre les intérêts personnels (comme contractant par exemple) et les intérêts publics pour lesquels la personne élue a certaines responsabilités. Cette personne pourrait être appelée à prendre des décisions concernant le renouvellement de contrats ou de permis, le choix de l'entreprise à qui des services publics pourraient être confiés, le zonage d'un territoire qui pourrait intéresser un propriétaire ou un contractant qui agit comme maire de la municipalité concernée, etc. Des exemples de privation du droit à la candidature pour des raisons semblables abondent dans les Constitutions.

Il existe d'autres cas discutables mais semblables aux précédents (plutôt qu'aux cas de privation pour condamnation criminelle), qui empêchent de se porter candidat les personnes qui ont une dette envers l'État ou, comme prévu dans la Constitution du Honduras, les cas de mauvaises créances.

Condamnations criminelles

La privation du droit de se porter candidat à cause de l'imposition d'une peine pour avoir commis un délit criminel peut être due à une infraction électorale ou à toute autre catégorie de crimes. Dans le premier cas, il est tout à fait justifiable qu'une personne qui a été déclarée coupable d'infraction à la loi qui régit des élections démocratiques ne puisse pas se porter candidat. Dans le deuxième cas, il faut bien distinguer entre les circonstances dans lesquelles se retrouve la personne (par exemple un emprisonnement) à cause du crime qu'elle a commis et celle qui se voit privée du droit d'être candidat comme peine directe de son délit.

D'une certaine perspective, il serait évidemment illogique d'élire une personne qui serait incapable de remplir les engagements pour lesquels elle a été élue parce qu'elle est isolée de la communauté alors qu'elle purge une peine pour la commission d'un crime ou d'une infraction. Il existe toutefois des cas de privation d'origines différentes, comme la condamnation pour des délits contre l'ordre économique, etc. Selon les traditions du 19e siècle, un bon citoyen était essentiellement le bon père de famille qui faisait preuve d'honnêteté dans ses transactions commerciales. Ainsi, tout citoyen qui commettait un délit impliquant un degré quelconque de fraude, comme une faillite frauduleuse ou la dissimulation de ses biens, portait atteinte à l'ordre économique ou social à un point qui justifiait son exclusion de la structure sociale et de ce fait était privé de son droit de participer aux affaires publiques.

Égalité des sexes

Le droit des femmes de se porter candidat a évolué au même rythme que le droit de voter. Mais le fait que le nombre de femmes élues continue d'être proportionnellement moins élevé que le nombre d'hommes a donné lieu à la justification de mesures législatives positives dans le but d'accroître le nombre de femmes élues.

Dans certains cas, il ne s'agit que de simples ententes à l'intérieur d'un ou de plusieurs partis politiques, de revendications par des groupes d'appui des candidates ou encore, dans les systèmes de liste, par la présentation d'un plus grand nombre de femmes. Il y a cependant des cas, bien que limités, où l'on tend à imposer un quota minimal de candidats féminins dans le but d'accroître leur présence. La loi électorale italienne a récemment introduit ce qu'on est venu à appeler la liste paritaire selon laquelle la liste de candidats à élire que les partis proposent doit contenir en alternance les noms de candidats masculins et féminins.

La discussion de ces mesures positives provient du débat sur le principe d'égalité. Les opposants offrent une interprétation stricte du concept dans le but d'éviter qu'un ou plusieurs groupes de citoyens soient favorisés. D'autre part, les partisans du principe d'égalité des sexes refusent de le défendre sur la base d'égalité matérielle, maintenant que cette base risque de tomber davantage dans la disparité.

Groupes ethniques ou culturels

Les cas historiques de restrictions au droit de se porter candidat sur une base ethnique ou culturelle sont disparus des systèmes politiques qui méritent d'être considérés comme étant démocratiques. Certains pays persistent cependant à réserver certains postes électifs à des groupes spécifiques sur cette base. Il s'agit de mesures positives visant à garantir une représentation équitable aux groupes minoritaires et que l'on retrouve dans les Constitutions de l'Inde et de certains pays de la Fédération indienne (Voir sièges réservés aux minorités en Inde ), de même que dans certains pays de l'Amérique latine.

Il importe de faire une distinction nette entre les dispositions qui visent à garantir une représentation équitable de certains groupes de celles qui tendent effectivement à exercer une discrimination négative, mesures qui devraient être rejetées. Un exemple de ces mesures discriminatoires est le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud qui avait établi deux assemblées législatives spéciales, l'une pour les citoyens de descendance indienne et l'autre pour les autres groupes ethniques, mais qui de toute manière excluait les citoyens de race noire.

La désignation de sièges législatifs ou de candidatures pour certains groupes ethniques ou culturels vise à garantir que des membres de ces groupes seront élus à l'assemblée législative concernée. Ce concept ne se classe pas dans le concept moderne de représentation qui veut que les élus soient représentatifs de la nation et non de certains secteurs ou de certaines communautés ou encore de certains groupes culturels, politiques ou économiques. Les cas cités atteignent cependant l'objectif visé par la Constitution qui est d'intégrer à la vie politique certaines communautés spécifiques qui risqueraient autrement de s'en retrouver isolées. On limite fréquemment le recours à la discrimination ou aux mesures positives à une période de temps déterminée, durant laquelle on tente d'enrayer les causes qui ont justifié ces mesures.

Incompatibilité

L'incompatibilité concerne une restriction à l'éligibilité à un poste donné qui ne met pas en cause le droit fondamental de se porter candidat. Elle signifie plutôt qu'une personne qui occupe déjà un poste électif ne peut pas être élue à un autre poste électif. Cette restriction peut s'appliquer à une personne qui occupe déjà un poste électif ou à celle qui veut en postuler un autre. Dans les deux cas, la situation est jugée incompatible à cause de la difficulté ou de l'impossibilité pour la personne visée d'accomplir les deux fonctions avec suffisament d'efficacité, de dévouement, d'impartialité et de neutralité.

Le degré d'incompatibilité entre les fonctions peut varier d'un pays à l'autre, selon les difficultés d'intégration entre les différents pouvoirs et paliers d'une institution. Cette incompatibilité est évidemment plus prononcée entre les pouvoirs exécutifs et législatifs d'un système présidentiel à cause de l'incompatibilité définitive qui existe entre la fonction présidentielle et la fonction parlementaire. Contrairement à un système parlementaire, même le fait de faire partie du pouvoir exécutif et d'occuper un siège à l'une des deux chambres législatives constitue en soi une incompatibilité. À l'intérieur du pouvoir législatif, les membres de la chambre haute d'un système bicaméral assurent une représentation territoriale, ce qui ne les empêche pas de siéger en même temps à la législature de la région qu'ils représentent. Le principe général cependant appliqué pour le pouvoir exécutif est qu'il est incompatible d'occuper des postes aux gouvernements de plus d'un niveau (soit municipal, régional et national) bien que l'on trouve des exceptions, comme le cas de la France qui permet le cumul de postes multiples.

Lorsqu'un cas d'incompatibilité survient, la pratique est d'obliger la personne concernée à faire un choix entre les deux à l'intérieur d'un laps de temps défini, à partir du moment où l'incompatibilité survient.

Retour à la Table des Matières

Suite:

Cliquez ici  (le 30.9.05)

 

doteasy.com - free web hosting. Free hosting with no banners.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlobalAdvocacy.com
Copyright © Site Web ACE

IFES, UN-DESA, IIDEA
  User Agreement | Privacy Policy