Le
vote de la secrétaire d'État, Mme Condoleezza
Rice, au Conseil de la sécurité le 31 octobre
2005 au sujet de la Syrie.
New
York (Nations unies) - Le Conseil de sécurité
de l'ONU a adopté à l'unanimité,
le 31 octobre, une résolution énergique
par laquelle il exige que le gouvernement syrien collabore
« sans réserve et sans condition »
avec la commission internationale chargée d'enquêter
sur l'assassinat, le 14 février dernier, de l'ancien
premier ministre libanais, Rafic Hariri, et de vingt-deux
autres personnes.
Les
ministres des affaires étrangères de onze
des quinze pays représentés au Conseil de
sécurité (l'Algérie, le Brésil,
la Chine, le Danemark, les États-Unis, la France,
la Grèce, les Philippines, la Roumanie, le Royaume-Uni
et la Russie) ont assisté à la réunion
de cet organe de l'ONU, car, de l'avis de maintes personnes,
ils étaient désireux de montrer la solidarité
de la communauté internationale avec le Liban alors
que ce pays recherche les auteurs de l'attentat à
la bombe du 14 février.
La
secrétaire d'État des États-Unis,
Mme Condoleezza Rice, a déclaré à
cette occasion que la résolution constituait «
le seul moyen d'obliger le gouvernement syrien d'accepter
les exigences justes de l'ONU et de coopérer pleinement
dans le cadre de (...) l'enquête ».
«
En prenant cette décision aujourd'hui, a-t-elle
dit, nous montrons que la Syrie s'est isolée de
la communauté internationale en faisant de fausses
déclarations, en apportant son soutien au terrorisme,
en s'immisçant dans les affaires de ses voisins
et en ayant un comportement déstabilisateur au
Moyen-Orient. »
La
Syrie, a-t-elle ajouté, doit prendre la décision
stratégique de modifier radicalement son comportement,
et, en attendant, la communauté internationale
doit rester unie.
Dans
sa résolution, qui a pour auteurs les États-Unis,
la France et le Royaume-Uni, le Conseil de sécurité
exige que la Syrie arrête les responsables ou les
personnes que la commission d'enquête soupçonne
d'être impliquées dans la préparation,
le financement, l'organisation ou la commission de l'attentat
terroriste et qu'elle les mette à la disposition
de cette commission. Il exige également que la
Syrie permette à la commission d'interroger des
Syriens dans un lieu et d'une manière décidés
par cette commission.
Par
ailleurs, le Conseil de sécurité exige que
tous les pays interdisent « l'entrée sur
leur territoire ou le passage en transit par leur territoire
» des personnes soupçonnées par la
commission d'enquête et qu'ils bloquent les avoirs
financiers et les ressources économiques de ces
personnes. Il crée un comité chargé
d'établir une liste des personnes qui seront passibles
de ces sanctions et de décider s'il convient de
leur accorder des dérogations.
La
résolution envoie un triple message, a déclaré
le ministre français des affaires étrangères,
M. Philippe Douste-Blazy. Elle envoie un message de solidarité
avec le peuple et le gouvernement libanais, un message
de soutien à la commission d'enquête, tout
en lançant un appel clair, ferme et pressant à
la Syrie, qui doit comprendre que le Conseil de sécurité
ne tolèrera rien de moins qu'une coopération
immédiate et totale et qu'il tirera toutes les
conséquences de tout manquement de la part des
autorités syriennes à leurs obligations.
On
trouvera ci-après le texte de la résolution,
dont la version française a été préparée
par les services de l'ONU.
Le
Conseil de sécurité,
Réaffirmant
toutes ses résolutions antérieures, en particulier
ses résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1373
(2001) du 28 septembre 2001 et 1566 (2004) du 8 octobre
2004 sur la question,
Exigeant
une fois de plus que soient strictement respectées
la souveraineté, l'intégrité territoriale,
l'unité et l'indépendance politique du Liban,
sous l'autorité exclusive du Gouvernement libanais,
Réaffirmant
que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations, constitue l'une des menaces les plus
sérieuses contre la paix et la sécurité,
Ayant
soigneusement examiné le rapport de la Commission
d'enquête internationale indépendante (la
Commission) (S/2005/662) concernant l'enquête qu'elle
a menée sur l'attentat à l'explosif perpétré
le 14 février 2005 à Beyrouth qui a coûté
la vie à l'ex-Premier Ministre libanais Rafic Hariri
et à 22 autres personnes et fait des dizaines de
blessés,
Saluant
la Commission pour son professionnalisme et l'excellent
travail qu'elle a accompli dans des circonstances difficiles
pour aider les autorités libanaises à enquêter
sur tous les aspects de cet attentat terroriste, et notant
qu'elle a conclu que l'enquête n'était pas
encore achevée,
Saluant
les États qui ont fourni une assistance à
la Commission pour qu'elle accomplisse sa tâche,
Saluant
également les autorités libanaises pour
l'entière coopération qu'elles ont prêtée
à la Commission dans l'exécution de sa mission,
conformément au paragraphe 3 de sa résolution
1595 (2005),
Rappelant
qu'en application de ses résolutions pertinentes,
tous les États sont tenus de se prêter le
plus grand concours lors des enquêtes et autres
procédures criminelles intéressant des actes
terroristes, et qu'en particulier, dans sa résolution
1595 (2005), il demande à tous les États
et toutes les parties de coopérer pleinement avec
la Commission,
Prenant
note des conclusions de la Commission selon lesquelles,
bien que l'enquête ait déjà fait des
progrès considérables et donné des
résultats notables, il est extrêmement important
de continuer à suivre les pistes relevées
au Liban et à l'étranger pour élucider
tous les aspects de cet acte terroriste et en particulier
pour identifier et amener à répondre de
leurs actes tous ceux qui ont une part de responsabilité
dans sa préparation, son financement, son organisation
et sa perpétration,
Conscient
que le peuple libanais exige que tous les responsables
de l'attentat à la bombe terroriste qui a provoqué
la mort de l'ex-Premier Ministre Rafic Hariri et d'autres
personnes soient identifiés et amenés à
répondre de leurs actes,
Prenant
acte à ce propos de la requête adressée
au Secrétaire général par le Premier
Ministre libanais dans sa lettre datée du 13 octobre
2005 (S/2005/651) tendant à voir proroger le mandat
de la Commission de façon à ce que celle-ci
puisse continuer à prêter son concours aux
autorités libanaises compétentes pour tout
complément d'enquête qu'elles souhaiteraient
mener sur les divers aspects de l'attentat terroriste,
Prenant
également acte de la recommandation de la Commission
allant dans le même sens, selon laquelle un concours
international demeure nécessaire pour aider les
autorités libanaises à mener à son
terme l'enquête sur l'attentat terroriste, un effort
soutenu de la communauté internationale pour établir
une plate-forme d'assistance et de coopération
avec les autorités libanaises dans le domaine de
la sécurité et de la justice étant
également essentiel,
Se
déclarant disposé à continuer d'aider
le Liban à rechercher la vérité et
à amener les responsables de l'attentat terroriste
à répondre de leur crime,
Engageant
tous les États à prêter aux autorités
libanaises et à la Commission le concours dont
elles pourront avoir besoin et qu'elles pourront solliciter
à l'occasion de l'enquête, et en particulier
à leur fournir toutes les informations pertinentes
dont ils peuvent disposer au sujet de cet attentat terroriste,
Réaffirmant
son profond attachement à l'unité nationale
et à la stabilité du Liban, soulignant que
les Libanais eux-mêmes doivent décider de
l'avenir de leur pays par des moyens pacifiques, sans
aucune intimidation ni ingérence étrangère,
et, à cet égard, avertissant qu'aucune tentative
de remise en cause de la stabilité du Liban ne
sera tolérée,
Prenant
note de la conclusion de la Commission selon laquelle,
étant donné l'infiltration des institutions
et de la société libanaises par les services
de renseignement syriens et libanais travaillant en tandem,
il serait difficile d'envisager un scénario dans
lequel un complot d'une telle complexité aurait
pu être mis à exécution à leur
insu et selon laquelle il existe des indices laissant
présumer que la décision d'assassiner l'ancien
Premier Ministre Rafic Hariri n'aurait pu être prise
sans l'approbation, au plus haut niveau, de responsables
syriens de la sécurité,
Ayant
à l'esprit la conclusion de la Commission selon
laquelle, quoique les autorités syriennes, après
avoir hésité au départ, aient coopéré
dans une mesure limitée avec la Commission, plusieurs
responsables syriens aient essayé de fourvoyer
l'enquête en faisant des déclarations fausses
ou inexactes,
Convaincu
qu'il est inacceptable dans le principe que quiconque
échappe à sa responsabilité à
l'égard d'un acte de terrorisme pour une raison
quelconque, en particulier du fait de sa propre obstruction
à l'enquête ou de son refus de coopérer
de bonne foi,
Considérant
que cet attentat terroriste et ses répercussions
constituent une menace contre la paix et la sécurité
internationales,
Soulignant
l'importance de la paix et de la stabilité dans
la région et la nécessité de solutions
pacifiques,
Agissant
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
I
1.
Accueille avec satisfaction le rapport de la Commission
;
2.
Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion
de la Commission selon laquelle il existe un faisceau
de preuves concordantes laissant présumer que des
responsables libanais et syriens étaient impliqués
dans l'attentat terroriste et on voit mal comment un complot
aussi complexe aurait pu être mis à exécution
à leur insu ;
3.
Décide, en tant que mesure visant à aider
l'enquête sur ce crime et sans préjuger du
fait que la justice statuera en définitive sur
la culpabilité ou l'innocence de toute personne
quelle qu'elle soit,
a)
Que toutes les personnes désignées par la
Commission ou le Gouvernement libanais comme étant
suspectes de participation à la préparation,
au financement, à l'organisation ou à la
commission de cet acte terroriste feront l'objet des mesures
ci-après, dès que le Comité créé
en application de l'alinéa b) ci-après en
aura été informé et aura donné
son accord :
-
Tous les États prendront les mesures nécessaires
pour empêcher l'entrée sur leur territoire
ou le passage en transit par leur territoire des personnes
visées ci-dessus, étant entendu qu'aucune
disposition du présent alinéa ne peut contraindre
un État à refuser à ses propres ressortissants
l'entrée sur son territoire ou, si ces personnes
se trouvent sur leur territoire, veilleront, conformément
au droit applicable, à ce qu'elles puissent être
entendues par la Commission à la demande de celle-ci
;
-
Tous les États devront geler tous fonds, avoirs
financiers et ressources économiques se trouvant
sur leur territoire qui sont la propriété
ou sous le contrôle, direct ou indirect, de ces
personnes ou qui sont détenus par des entités
détenues ou contrôlées, directement
ou indirectement, par ces personnes ou par des personnes
agissant en leur nom ou sur leurs instructions ; veiller
à empêcher leurs ressortissants ou quiconque
se trouvant sur leur territoire de mettre à la
disposition de ces personnes ou entités des fonds,
avoirs financiers ou ressources économiques ou
d'en permettre l'utilisation à leur profit ; et
collaborer sans réserve, dans le respect du droit
applicable, avec toute enquête internationale liée
aux avoirs ou opérations financières de
ces personnes, entités ou personnes agissant pour
leur compte, notamment en communiquant des informations
financières ;
b)
Qu'un Comité du Conseil de sécurité,
composé de tous les membres de celui-ci, est créé
conformément à l'article 28 de son règlement
intérieur provisoire afin d'entreprendre les tâches
décrites à l'annexe de la présente
résolution ;
c)
Que le Comité et toutes les mesures qui continueront
d'être appliquées en vertu de l'alinéa
a) seront supprimés lorsque le Comité lui
aura fait savoir que toutes les enquêtes et procédures
judiciaires relatives à cet attentat terroriste
sont achevées, à moins que le Conseil n'en
décide autrement ;
4.
Considère que l'implication d'un État quelconque
dans cet acte terroriste constituerait une violation grave
par cet État de l'obligation qui lui est faite
d'empêcher le terrorisme et de s'abstenir de le
soutenir, en particulier par les résolutions 1373
(2001) et 1566 (2004), et qu'elle constituerait également
une violation grave de l'obligation à elle faite
de respecter la souveraineté et l'indépendance
politique du Liban ;
5.
Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion
de la Commission selon laquelle, si les autorités
syriennes ont coopéré dans la forme mais
pas quant au fond avec la Commission, plusieurs responsables
syriens ont cherché à fourvoyer la Commission
en faisant des déclarations fausses ou inexactes,
et considère que l'absence continue de coopération
de la Syrie constitue une violation grave des obligations
mises à sa charge par les résolutions pertinentes,
notamment les résolutions 1373 (2001), 1566 (2004)
et 1595 (2005) ;
6.
Note que la Syrie a récemment déclaré
qu'elle entendait dorénavant coopérer avec
la Commission et compte que le Gouvernement syrien honorera
pleinement les engagements qu'il prend actuellement ;
II
7.
Convient que la Commission doit continuer de prêter
concours au Liban, ainsi que l'a demandé son gouvernement
dans sa lettre adressée au Secrétaire général
le 13 octobre 2005 et comme le recommande la Commission
dans son rapport, afin de faire toute la lumière
sur ce crime odieux, et permettre ainsi d'identifier et
de traduire en justice tous ceux qui sont impliqués
dans la préparation, le financement, l'organisation
et la commission de cet attentat terroriste, ainsi que
leurs complices ;
8.
Se félicite à ce propos de la décision
prise par le Secrétaire général de
proroger le mandat de la Commission jusqu'au 15 décembre
2005, ainsi qu'il l'y autorise dans sa résolution
1595 (2005), et décide qu'il prorogera de nouveau
le mandat si la Commission le recommande et si le Gouvernement
libanais le demande ;
9.
Félicite les autorités libanaises des décisions
courageuses qu'elles ont déjà prises à
l'occasion de l'enquête, notamment sur la recommandation
de la Commission, en particulier celles d'arrêter
et d'inculper d'anciens responsables de la sécurité
libanaise soupçonnés d'implication dans
cet attentat terroriste, et encourage les autorités
libanaises à poursuivre leurs efforts avec la même
détermination afin de faire toute la lumière
sur cette affaire ;
III
10.
Fait sienne la conclusion de la Commission selon laquelle
il incombe à la Syrie d'élucider une part
considérable des questions non résolues
;
11.
Décide dans ce contexte ce qui suit :
a)
La Syrie doit arrêter les responsables syriens ou
les personnes que la Commission soupçonne d'être
impliquées dans la préparation, le financement,
l'organisation ou la commission de cet attentat terroriste,
et les mettre pleinement à la disposition de la
Commission ;
b)
La Commission aura à l'égard de la Syrie
les mêmes droits et pouvoirs que ceux qui sont visés
au paragraphe 3 de la résolution 1595 (2005) et,
à ce titre, la Syrie doit collaborer sans réserve
et sans condition avec la Commission ;
c)
La Commission sera habilitée à déterminer
le lieu et les modalités d'interrogation des responsables
syriens et des personnes qu'elle juge présenter
un intérêt pour l'enquête ;
12.
Demande avec insistance à la Syrie de ne pas s'immiscer
directement ou indirectement dans les affaires intérieures
du Liban, de s'abstenir de toute tentative de déstabilisation
du Liban, et de respecter scrupuleusement la souveraineté,
l'intégrité territoriale, l'unité
et l'indépendance politique de ce pays ;
IV
13.
Prie la Commission de lui rendre compte de l'évolution
de l'enquête le 15 décembre 2005 au plus
tard, y compris de la coopération des autorités
syriennes, ou à tout moment avant cette date si,
de l'avis de la Commission, cette coopération n'obéit
pas aux prescriptions de la présente résolution
de façon qu'il puisse envisager, si besoin est,
d'autres mesures [en vertu de la Charte] ;
14.
Se déclare disposé à examiner toute
demande d'aide supplémentaire que lui adresserait
le Gouvernement libanais, afin de faire en sorte que tous
les auteurs de ce crime répondent de leurs actes
;
15.
Décide de rester saisi de la question.
Annexe
Les
attributions du Comité créé en application
du paragraphe 3 de la présente résolution
sont les suivantes :
1.
Enregistrer comme relevant des mesures prévues
au paragraphe 3 a) de la présente résolution
toute personne désignée par la Commission
ou le Gouvernement libanais, sous réserve qu'aucun
membre du Comité n'ait émis d'objection
dans les deux jours ouvrables suivant la réception
de cette désignation ; en cas d'objection, le Comité
se réunit dans un délai de quinze jours
pour déterminer si les mesures prévues au
paragraphe 3 a) sont applicables.
2.
Approuver au cas par cas des dérogations aux mesures
prévues au paragraphe 3 a) :
i)
S'agissant des restrictions aux déplacements, lorsque
le Comité détermine qu'un déplacement
est justifié par des motifs d'ordre humanitaire,
y compris des devoirs religieux, ou lorsqu'il conclut
qu'une dérogation serait utile d'une autre manière
à la poursuite des objectifs de la présente
résolution ;
ii)
S'agissant du gel des fonds et d'autres ressources économiques,
lorsque le Comité détermine qu'une dérogation
est nécessaire pour des dépenses de base,
y compris celles qui sont consacrées à des
vivres, des loyers ou des remboursements de prêts
hypothécaires, des médicaments et des frais
médicaux, des impôts, des primes d'assurance
et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement
pour le paiement d'honoraires professionnels raisonnables
et le remboursement de dépenses correspondant à
des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant
à la garde ou à la gestion de fonds gelés
ou d'autres actifs financiers ou ressources économiques.
3.
Enregistrer la radiation d'une personne afin qu'elle ne
relève plus des mesures prévues au paragraphe
3 a), lorsque la Commission ou le Gouvernement libanais
donne notification que la personne n'est plus soupçonnée
d'avoir participé à cet acte de terrorisme,
sous réserve qu'aucun membre du Comité n'ait
émis d'objection dans les deux jours ouvrables
suivant la réception de cette notification ; en
cas d'objection, le Comité se réunit dans
un délai de quinze jours pour déterminer
si la personne ne relève plus des mesures prévues
au paragraphe 3 a).
4.
Informer tous les États Membres de l'identité
des personnes relevant des mesures prévues au paragraphe
3 a).
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