Il convient d’interrompre momentanément
notre survol historique pour nous arrêter sur le contenu
de certaines dispositions de l’accord de Taef.
Un
Président de la République dépouillé
de ses prérogatives
Une
lecture, même rapide, montre que le texte proposé (ou
plutôt imposé) était conçu pour rendre
le pays ingouvernable, notamment en dépouillant le Président
de la République de tous ses attributs :
- Il
est nommé Commandant en Chef des forces armées
mais avec la stipulation expresse que celles-ci « sont
soumises à l’autorité du Conseil des Ministres
».
- Il
n’a pas le droit de vote au Conseil des Ministres (chap.
Psdt. de la Rép. §1).
- Il
doit obligatoirement publier les décrets adoptés
(sans lui) par le Conseil des Ministres. Ces décrets
devenant exécutoires d’office dans les 15 jours,
il devra les publier (§3).
- Les
projets de lois adoptés sans lui (ou contre lui) doivent
être transmis par lui au Parlement sans qu’il puise
en discuter (§5)
- Le
§16 lui accorde le droit de grâce. Mais même
celui-ci, du moment qu’il nécessite un décret,
doit passer par le Conseil des Ministres où le Président
de la République n’a même pas le droit de
vote (§1 et chap. Premier Ministre §4).
- Il
est stipulé que c’est le Premier Ministre qui préside
les réunions du Conseil. Toutefois, le Président
de la République peut le présider s’il le
désire, mais sans droit de vote (cf. supra). C’est
donc un simple spectateur (chap. Premier Ministre §1 –
chap. Psdt. de la Rép §1).
- Il
ne signe même pas le procès-verbal de la réunion
qu’il vient de présider. (Chap. Premier Ministre
§6).
- Il
ne peut convoquer le cabinet que sur accord du Premier Ministre
(chap. Psdt. de la rép. §15).
- Le
nouveau texte stipule pour la seconde fois que « c’est
le Conseil des Ministres qui est l’autorité qui
commande les Forces Armées ». Donc, le Président
de la République est totalement dépouillé
de l’ensemble de ses prérogatives. (Chap. Cons.
Min. §3).
Il
faut ajouter à cela que la séparation des trois pouvoirs
(le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le
Pouvoir judiciaire), qui est l’une des armatures du système
démocratique, est réduite à néant par
le grave amendement suivant : Le Président de la
Chambre des députés, au lieu d’être élu
pour un an, comme cela a toujours été, voit son pouvoir
étendu à quatre ans, soit la même durée
que celle de la législature. Il peut ainsi bloquer un projet
de loi en le laissant simplement dormir dans ses tiroirs jusqu’à
quatre ans et ce sans aucune sanction possible.
Enfin,
le chef de l’Etat doit consulter le Président de la
Chambre pour la nomination du Premier Ministre, qui devient donc,
en fait, un facteur important du Pouvoir exécutif. Et c’est
ce que la pratique a démontré.
Un
Président de la République tout puissant
Le
Président de la République, dont les pouvoirs ont
été réduits à néant par l’accord
de Taef, peut néanmoins redevenir puissant temporairement
comme sous le coup d’une baguette magique, lorsqu’il
s’agit d’exécuter les instructions de se «
tuteurs ». Il peut alors outre passer allègrement les
limites posées par les nouveaux textes constitutionnels et
même obtenir la soumission de la majorité parlementaire.
Voici
deux exemples qui illustrent spectaculairement ce point :
Premier
exemple : Le Président Lahoud paralyse l’Armée
après le retrait israélien en 2000
Après
le retrait unilatéral et inespéré de Israéliens
du Sud-Liban en Mai 2000, il devint évidemment impérieux
que l’armée libanaise se portât aussitôt
à la frontière pour rétablir l’autorité
du gouvernement dans les territoires évacués. Mais
la Syrie qui ne digérait pas le camouflet du retrait de Israéliens,
retrait brusque et nocturne de surcroît, avait besoin de maintenir
au Liban une zone de troubles tant qu’elle n’a pas obtenu
la restitution du Golan. Exécuteur docile des instructions
de Damas, le Président Emile Lahoud refusa obstinément
l’envoi de l’armée, au risque d’entrer
en conflit flagrant avec l’autorité suprême de
l’ONU. Lui, le militaire (ex Général en Chef
de l’armée) ayant atteint le sommet de la hiérarchie
s’oublia dans ses propos avec les publicistes jusqu’à
déclarer que le refus de cette mesure était «
définitif et indiscutable », ajoutant : «
Nous avons dit à tous les émissaires (de M. Kofi Annan)
que n’importe quel Etat en guerre avec ses voisins ne saurait
déployer son armée à la frontière, car
les règles militaires imposent le contraire et impliquent
son déploiement en arrière ligne » cf.
L’Orient-Le Jour du 10-11-2000 p.2 (On aimerait, savoir
dans quel traité de guerre, il a puisé ces principes
militaires. Serait-ce dans les ouvrages du général
Clausewitz ?).
Deuxième
exemple : Pratiques abusives du pouvoir policier et libertés
du citoyen.
En
Juillet 2001, une commission de magistrats chargée
de réformer le Code de Procédure pénale amenda
les conditions de « garde à vue » qui permettent
à la police d’arrêter et d’interroger une
personne suspectée sans mandat du juge d’instruction.
Le Code en vigueur violait la liberté de l’individu
en permettant à la police et, par conséquent au Procureur
Général, de garder un « suspect » pour
une durée non limitée. Le nouveau Code allait imposer
à la police de transférer un suspect au juge d’instruction
après un délai maximum de 48 heures
afin de décider de sa libération ou de son inculpation.
Cette procédure est adoptée dans tous les Codes modernes
pour garantir le respect de la liberté de l’individu.
Ce
projet fut voté par la majorité de la Chambre des
députés et le Gouvernement lui était favorable.
Les Libanais accueillirent ce vote avec grand enthousiasme ayant
eu l’impression qu’un vent de liberté avait finalement
touché leur pays.
Or
il s’avère que le Procureur Général près
la Cour de Cassation (la figure la plus puissante dans le
système judiciaire) est choisi avec l’approbation
de la Syrie ou peut-être même directement par elle.
Grâce à ses privilèges, le Procureur pouvait
facilement poursuivre et harceler les citoyens considérés
comme « gênants » pour le pouvoir. D’un
autre côté, il pouvait tout aussi bien bloquer des
actions légales entreprises contre des individus «
loyalistes ». Mais les nouveaux textes allaient limiter ses
pouvoirs exorbitants, chose bien entendu inacceptable du point de
vue de la Syrie.
Le
Président de la République réagit dès
le vote des députés en demandant le renvoi du texte
pour une « seconde lecture » afin de retourner à
l’ancien Code. Mais lors de la séance parlementaire
du 26 Juillet 2001, les députés refusèrent
tout changement et revotèrent le texte à la majorité
absolue, ce qui confirma la limitation des pouvoirs du Procureur
Général.
Quinze
jours seulement après le vote de la loi, l’infatigable
président, fidèle exécutant des consignes,
trouva dix députés parmi ceux qui avaient voté
dans la majorité absolue et leur intima de présenter
en urgence un projet de loi rétablissant la latitude dont
jouissait le Procureur Général.
A
la séance parlementaire du 8 Août 2001, cette
requête fut présentée. La majorité des
députés fit des discours éloquents contre une
telle procédure légale, mais au moment du vote, finit
par s’incliner comme d’habitude devant les instructions
reçues « d’en haut ». Le dernier à
prendre la parole fut le Premier Ministre qui déclara lui-même,
devant tous les auditeurs et les téléspectateurs :
« Je suis aussi contre le changement de la loi, mais je
suis obligé de m’incliner et je vote l’amendement
demandé par le Président de la République ».
Et
l’amendement obtient le vote à la majorité des
présents (Journal Officiel publiant la loi comportant
l’amendement datée du 13-8-2001).
Une
vraie performance de l’Etat de Droit proclamé le 22
Septembre 1998 dans le discours de serment constitutionnel…
Le
vent de liberté qu’on avait cru voir souffler ne fut
qu’une illusion éphémère. |