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LIBAN
Survol de Trente Années Tragiques

M. Albert Sara

Un texte aux conséquences irrémédiables
pour la démocratie

Il convient d’interrompre momentanément notre survol historique pour nous arrêter sur le contenu de certaines dispositions de l’accord de Taef.

Un Président de la République dépouillé de ses prérogatives

Une lecture, même rapide, montre que le texte proposé (ou plutôt imposé) était conçu pour rendre le pays ingouvernable, notamment en dépouillant le Président de la République de tous ses attributs :

  • Il est nommé Commandant en Chef des forces armées mais avec la stipulation expresse que celles-ci « sont soumises à l’autorité du Conseil des Ministres ».
  • Il n’a pas le droit de vote au Conseil des Ministres (chap. Psdt. de la Rép. §1).
  • Il doit obligatoirement publier les décrets adoptés (sans lui) par le Conseil des Ministres. Ces décrets devenant exécutoires d’office dans les 15 jours, il devra les publier (§3).
  • Les projets de lois adoptés sans lui (ou contre lui) doivent être transmis par lui au Parlement sans qu’il puise en discuter (§5)
  • Le §16 lui accorde le droit de grâce. Mais même celui-ci, du moment qu’il nécessite un décret, doit passer par le Conseil des Ministres où le Président de la République n’a même pas le droit de vote (§1 et chap. Premier Ministre §4).
  • Il est stipulé que c’est le Premier Ministre qui préside les réunions du Conseil. Toutefois, le Président de la République peut le présider s’il le désire, mais sans droit de vote (cf. supra). C’est donc un simple spectateur (chap. Premier Ministre §1 – chap. Psdt. de la Rép §1).
  • Il ne signe même pas le procès-verbal de la réunion qu’il vient de présider. (Chap. Premier Ministre §6).
  • Il ne peut convoquer le cabinet que sur accord du Premier Ministre (chap. Psdt. de la rép. §15).
  • Le nouveau texte stipule pour la seconde fois que « c’est le Conseil des Ministres qui est l’autorité qui commande les Forces Armées ». Donc, le Président de la République est totalement dépouillé de l’ensemble de ses prérogatives. (Chap. Cons. Min. §3).

Il faut ajouter à cela que la séparation des trois pouvoirs (le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire), qui est l’une des armatures du système démocratique, est réduite à néant par le grave amendement suivant : Le Président de la Chambre des députés, au lieu d’être élu pour un an, comme cela a toujours été, voit son pouvoir étendu à quatre ans, soit la même durée que celle de la législature. Il peut ainsi bloquer un projet de loi en le laissant simplement dormir dans ses tiroirs jusqu’à quatre ans et ce sans aucune sanction possible.

Enfin, le chef de l’Etat doit consulter le Président de la Chambre pour la nomination du Premier Ministre, qui devient donc, en fait, un facteur important du Pouvoir exécutif. Et c’est ce que la pratique a démontré.

Un Président de la République tout puissant

Le Président de la République, dont les pouvoirs ont été réduits à néant par l’accord de Taef, peut néanmoins redevenir puissant temporairement comme sous le coup d’une baguette magique, lorsqu’il s’agit d’exécuter les instructions de se « tuteurs ». Il peut alors outre passer allègrement les limites posées par les nouveaux textes constitutionnels et même obtenir la soumission de la majorité parlementaire.

Voici deux exemples qui illustrent spectaculairement ce point :

Premier exemple : Le Président Lahoud paralyse l’Armée après le retrait israélien en 2000

Après le retrait unilatéral et inespéré de Israéliens du Sud-Liban en Mai 2000, il devint évidemment impérieux que l’armée libanaise se portât aussitôt à la frontière pour rétablir l’autorité du gouvernement dans les territoires évacués. Mais la Syrie qui ne digérait pas le camouflet du retrait de Israéliens, retrait brusque et nocturne de surcroît, avait besoin de maintenir au Liban une zone de troubles tant qu’elle n’a pas obtenu la restitution du Golan. Exécuteur docile des instructions de Damas, le Président Emile Lahoud refusa obstinément l’envoi de l’armée, au risque d’entrer en conflit flagrant avec l’autorité suprême de l’ONU. Lui, le militaire (ex Général en Chef de l’armée) ayant atteint le sommet de la hiérarchie s’oublia dans ses propos avec les publicistes jusqu’à déclarer que le refus de cette mesure était « définitif et indiscutable », ajoutant : « Nous avons dit à tous les émissaires (de M. Kofi Annan) que n’importe quel Etat en guerre avec ses voisins ne saurait déployer son armée à la frontière, car les règles militaires imposent le contraire et impliquent son déploiement en arrière ligne » cf. L’Orient-Le Jour du 10-11-2000 p.2 (On aimerait, savoir dans quel traité de guerre, il a puisé ces principes militaires. Serait-ce dans les ouvrages du général Clausewitz ?).

Deuxième exemple : Pratiques abusives du pouvoir policier et libertés du citoyen.

En Juillet 2001, une commission de magistrats chargée de réformer le Code de Procédure pénale amenda les conditions de « garde à vue » qui permettent à la police d’arrêter et d’interroger une personne suspectée sans mandat du juge d’instruction. Le Code en vigueur violait la liberté de l’individu en permettant à la police et, par conséquent au Procureur Général, de garder un « suspect » pour une durée non limitée. Le nouveau Code allait imposer à la police de transférer un suspect au juge d’instruction après un délai maximum de 48 heures afin de décider de sa libération ou de son inculpation. Cette procédure est adoptée dans tous les Codes modernes pour garantir le respect de la liberté de l’individu.

Ce projet fut voté par la majorité de la Chambre des députés et le Gouvernement lui était favorable. Les Libanais accueillirent ce vote avec grand enthousiasme ayant eu l’impression qu’un vent de liberté avait finalement touché leur pays.

Or il s’avère que le Procureur Général près la Cour de Cassation (la figure la plus puissante dans le système judiciaire) est choisi avec l’approbation de la Syrie ou peut-être même directement par elle. Grâce à ses privilèges, le Procureur pouvait facilement poursuivre et harceler les citoyens considérés comme « gênants » pour le pouvoir. D’un autre côté, il pouvait tout aussi bien bloquer des actions légales entreprises contre des individus « loyalistes ». Mais les nouveaux textes allaient limiter ses pouvoirs exorbitants, chose bien entendu inacceptable du point de vue de la Syrie.

Le Président de la République réagit dès le vote des députés en demandant le renvoi du texte pour une « seconde lecture » afin de retourner à l’ancien Code. Mais lors de la séance parlementaire du 26 Juillet 2001, les députés refusèrent tout changement et revotèrent le texte à la majorité absolue, ce qui confirma la limitation des pouvoirs du Procureur Général.

Quinze jours seulement après le vote de la loi, l’infatigable président, fidèle exécutant des consignes, trouva dix députés parmi ceux qui avaient voté dans la majorité absolue et leur intima de présenter en urgence un projet de loi rétablissant la latitude dont jouissait le Procureur Général.

A la séance parlementaire du 8 Août 2001, cette requête fut présentée. La majorité des députés fit des discours éloquents contre une telle procédure légale, mais au moment du vote, finit par s’incliner comme d’habitude devant les instructions reçues « d’en haut ». Le dernier à prendre la parole fut le Premier Ministre qui déclara lui-même, devant tous les auditeurs et les téléspectateurs : « Je suis aussi contre le changement de la loi, mais je suis obligé de m’incliner et je vote l’amendement demandé par le Président de la République ».

Et l’amendement obtient le vote à la majorité des présents (Journal Officiel publiant la loi comportant l’amendement datée du 13-8-2001).

Une vraie performance de l’Etat de Droit proclamé le 22 Septembre 1998 dans le discours de serment constitutionnel…

Le vent de liberté qu’on avait cru voir souffler ne fut qu’une illusion éphémère.

   

* Prochaine communication:
  
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