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Cadre législatif
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lfd02
Privation du droit de vote
- lfd02a
Motifs légaux de privation du droit de vote
- lfd02b
Motifs politiques de privation du droit de vote
- lfd02c
Motifs administratifs de privation du droit de vote
Privation du droit de vote
Participer
au processus électoral, autant de façon active (l'exercice
du droit de vote) que de façon passive (la possibilité
de se faire élire) est un droit constitutionnel. La privation
du droit de vote dans un système démocratique doit
donc être prescrite par des mesures législatives
dont l'application doit respecter les principes suivants :
- Lorsqu'elle
est imposée, la privation doit être pleinement
justifiée pour causes énoncées dans la
loi.
- Parce
que ces dispositions législatives touchent un droit
fondamental, il importe de les interpréter à
la lettre et de n'y avoir recours que dans les cas explicitement
mentionnés dans la loi.
- Même
dans les cas expressément prévus par la loi,
les dispositions pertinentes doivent être interprétées
de manière inclusive plutôt qu'exclusive en respectant
l'esprit de la Constitution, ou en appliquant le principe
d'interprétation le plus favorable à l'exercice
du droit constitutionnel.
- Les
mesures doivent être appliquées sans aucune discrimination,
de sorte que les motifs de privation dans des cas comparables
seront tous appliqués équitablement peu importe
la personne touchée.
- L'application
des dispositions doit viser à rendre le processus électoral
plus libre et plus démocratique en ce sens que la privation
du droit de vote, autant actif que passif, n'est justifiable
dans une démocratie que si elle a pour but de contribuer
à une participation accrue des citoyens à la
votation.
- L'autorité
pour les décisions doit être confiée à
un organisme indépendant comme l'organisme électoral
ou les tribunaux, selon le système en vigueur.
En
présumant que les conditions qui précèdent
sont observées, il existe certaines circonstances qui peuvent
justifier la privation du droit de vote actif ou passif de certains
citoyens. Les causes légitimes ont été discutées
en détail dans La qualité d'électeur et il
n'est donc pas nécessaire de les répéter
ici. Il importe cependant de clarifier les types de motifs qui
peuvent justifier la privation :
- les
motifs légaux (voir Motifs légaux de privation
du droit de vote );
- les
motifs politiques (voir Motifs politiques de privation du
droit de vote );
- les
motifs administratifs (voir Motifs administratifs de privation
du droit de vote ).
Motifs légaux de
privation du droit de vote
Les
cas suivants de privation du droit de vote relèvent de
motifs légaux :
- une peine
judiciaire principale ou cumulative imposée dans le
but spécifique d'empêcher les personnes coupables
de certains délits d'exercer leur droit de vote actif
ou passif pour la durée de cette peine;
- les cas
de personnes privées de leurs droits civiques parce
qu'elles ont été déclarées, par
décision d'un tribunal, inhabiles pour cause de maladie
mentale ou à cause de leur admission à une institution
psychiatrique, étant considérées inaptes
à exercer leur droit de vote de manière libre
et responsable, de sorte que leur vote pourrait fausser le
résultat global d'une élection.
Bref,
toutes les personnes qu'une société démocratique
considère inhabiles à voter, soit pour raisons morales,
parce qu'elles ont été coupables d'un acte criminel
ou parce qu'il est évident qu'elles ne peuvent exercer
librement leurs droits, tombent dans la présente catégorie.
Motifs politiques de privation
du droit de vote
Deux
différents cas de privation du droit de vote peuvent relever
de motifs politiques :
- dans
les pays en voie de démocratisation, les cas de privation
pour activités politiques survenues sous le régime
précédent, tel que mentionné dans La
qualité d'électeur . Ces cas sont semblables
à ceux de privation pour motif légal en ce que,
pour être valable, la privation du droit de vote doit
avoir été décrétée par
un tribunal et non seulement par une simple déclaration
politique;
- les cas
selon lesquels les dirigeants de certains organismes nationaux
sont privés de leur droit de vote pour garantir l'indépendance
de leurs pouvoirs.
Dans
les systèmes monarchiques, la coutume est de priver le
monarque de son droit de vote, ainsi que toute personne en ligne
de succession, à cause de leur statut dans l'ordre monarchique.
Peuvent également être privés de leur droit
de vote les juges, les membres du tribunal constitutionnel, l'ombudsman
lorsque cette charge existe, le procureur général,
et d'autres. L'objectif de ces privations est de garantir l'administration
générale judicieuse des affaires de l'État
et d'éviter toute influence indue ou préjudiciable
au processus électoral par les chefs d'État ou par
d'autres hauts fonctionnaires jouissant de pouvoirs importants.
Motifs administratifs de privation
du droit de vote
Les
cas suivants de privation du droit de vote relèvent de
motifs administratifs :
- Tous
les pays prévoient la privation du droit de vote actif
ou passif dans diverses circonstances dans le but d'éviter
que toute personne placée dans une position d'avantage
ne puisse influencer les électeurs moins favorisés
ou les empêcher de voter librement. La perception est
que ces situations pourraient autrement amener à fausser
les résultats d'une élection.
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Les
situations visées par de telles dispositions législatives
varient considérablement, pouvant aller de la prohibition
de briguer les suffrages pour des mandats subséquents
lors d'élections présidentielles, jusqu'à
la perte du statut de membre de la législature et des
privilèges inhérents dès l'annonce d'élections
législatives dans les systèmes parlementaires.
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La
privation du droit de vote peut être appliquée
aux personnes occupant des charges administratives spécifiques,
en particulier des charges directement reliées au processus
électoral, comme les dirigeants des organismes électoraux,
les membres d'une commission électorale, les personnes
chargées du registre électoral et les responsables
des médias nationaux.
La
justification est que, peu importe la tendance de vote du
titulaire, leur simple participation au processus électoral
alors qu'ils sont en poste pourrait influencer les résultats
de l'élection. Ces cas sont différents des précédents
en ce sens que le titulaire obtient de nouveau son droit de
vote dès qu'il cesse d'occuper son poste, bien qu'en
droit comparatif, la démission d'un tel poste précédant
immédiatement une élection est souvent perçue
avec un certain scepticisme.
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La
privation du droit de vote peut s'appliquer à certains
autres fonctionnaires, particulièrement les militaires
et les titulaires de charges judiciaires, et aux ministres
du culte. Ces cas étaient plutôt fréquents
dans les lois du 19e siècle bien qu'il en existe encore
certains vestiges dans les Constitutions et dans les lois
d'aujourd'hui.
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