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Cadre législatif

Privation du droit de vote

Participer au processus électoral, autant de façon active (l'exercice du droit de vote) que de façon passive (la possibilité de se faire élire) est un droit constitutionnel. La privation du droit de vote dans un système démocratique doit donc être prescrite par des mesures législatives dont l'application doit respecter les principes suivants :

  • Lorsqu'elle est imposée, la privation doit être pleinement justifiée pour causes énoncées dans la loi.
  • Parce que ces dispositions législatives touchent un droit fondamental, il importe de les interpréter à la lettre et de n'y avoir recours que dans les cas explicitement mentionnés dans la loi.
  • Même dans les cas expressément prévus par la loi, les dispositions pertinentes doivent être interprétées de manière inclusive plutôt qu'exclusive en respectant l'esprit de la Constitution, ou en appliquant le principe d'interprétation le plus favorable à l'exercice du droit constitutionnel.
  • Les mesures doivent être appliquées sans aucune discrimination, de sorte que les motifs de privation dans des cas comparables seront tous appliqués équitablement peu importe la personne touchée.
  • L'application des dispositions doit viser à rendre le processus électoral plus libre et plus démocratique en ce sens que la privation du droit de vote, autant actif que passif, n'est justifiable dans une démocratie que si elle a pour but de contribuer à une participation accrue des citoyens à la votation.
  • L'autorité pour les décisions doit être confiée à un organisme indépendant comme l'organisme électoral ou les tribunaux, selon le système en vigueur.

En présumant que les conditions qui précèdent sont observées, il existe certaines circonstances qui peuvent justifier la privation du droit de vote actif ou passif de certains citoyens. Les causes légitimes ont été discutées en détail dans La qualité d'électeur et il n'est donc pas nécessaire de les répéter ici. Il importe cependant de clarifier les types de motifs qui peuvent justifier la privation :

  • les motifs légaux (voir Motifs légaux de privation du droit de vote );
  • les motifs politiques (voir Motifs politiques de privation du droit de vote );
  • les motifs administratifs (voir Motifs administratifs de privation du droit de vote ).

Motifs légaux de privation du droit de vote

Les cas suivants de privation du droit de vote relèvent de motifs légaux :

  • une peine judiciaire principale ou cumulative imposée dans le but spécifique d'empêcher les personnes coupables de certains délits d'exercer leur droit de vote actif ou passif pour la durée de cette peine;
  • les cas de personnes privées de leurs droits civiques parce qu'elles ont été déclarées, par décision d'un tribunal, inhabiles pour cause de maladie mentale ou à cause de leur admission à une institution psychiatrique, étant considérées inaptes à exercer leur droit de vote de manière libre et responsable, de sorte que leur vote pourrait fausser le résultat global d'une élection.

Bref, toutes les personnes qu'une société démocratique considère inhabiles à voter, soit pour raisons morales, parce qu'elles ont été coupables d'un acte criminel ou parce qu'il est évident qu'elles ne peuvent exercer librement leurs droits, tombent dans la présente catégorie.

Motifs politiques de privation du droit de vote

Deux différents cas de privation du droit de vote peuvent relever de motifs politiques :

  • dans les pays en voie de démocratisation, les cas de privation pour activités politiques survenues sous le régime précédent, tel que mentionné dans La qualité d'électeur . Ces cas sont semblables à ceux de privation pour motif légal en ce que, pour être valable, la privation du droit de vote doit avoir été décrétée par un tribunal et non seulement par une simple déclaration politique;
  • les cas selon lesquels les dirigeants de certains organismes nationaux sont privés de leur droit de vote pour garantir l'indépendance de leurs pouvoirs.

Dans les systèmes monarchiques, la coutume est de priver le monarque de son droit de vote, ainsi que toute personne en ligne de succession, à cause de leur statut dans l'ordre monarchique. Peuvent également être privés de leur droit de vote les juges, les membres du tribunal constitutionnel, l'ombudsman lorsque cette charge existe, le procureur général, et d'autres. L'objectif de ces privations est de garantir l'administration générale judicieuse des affaires de l'État et d'éviter toute influence indue ou préjudiciable au processus électoral par les chefs d'État ou par d'autres hauts fonctionnaires jouissant de pouvoirs importants.

Motifs administratifs de privation du droit de vote

Les cas suivants de privation du droit de vote relèvent de motifs administratifs :

  • Tous les pays prévoient la privation du droit de vote actif ou passif dans diverses circonstances dans le but d'éviter que toute personne placée dans une position d'avantage ne puisse influencer les électeurs moins favorisés ou les empêcher de voter librement. La perception est que ces situations pourraient autrement amener à fausser les résultats d'une élection.
  • Les situations visées par de telles dispositions législatives varient considérablement, pouvant aller de la prohibition de briguer les suffrages pour des mandats subséquents lors d'élections présidentielles, jusqu'à la perte du statut de membre de la législature et des privilèges inhérents dès l'annonce d'élections législatives dans les systèmes parlementaires.

  • La privation du droit de vote peut être appliquée aux personnes occupant des charges administratives spécifiques, en particulier des charges directement reliées au processus électoral, comme les dirigeants des organismes électoraux, les membres d'une commission électorale, les personnes chargées du registre électoral et les responsables des médias nationaux.

    La justification est que, peu importe la tendance de vote du titulaire, leur simple participation au processus électoral alors qu'ils sont en poste pourrait influencer les résultats de l'élection. Ces cas sont différents des précédents en ce sens que le titulaire obtient de nouveau son droit de vote dès qu'il cesse d'occuper son poste, bien qu'en droit comparatif, la démission d'un tel poste précédant immédiatement une élection est souvent perçue avec un certain scepticisme.

  • La privation du droit de vote peut s'appliquer à certains autres fonctionnaires, particulièrement les militaires et les titulaires de charges judiciaires, et aux ministres du culte. Ces cas étaient plutôt fréquents dans les lois du 19e siècle bien qu'il en existe encore certains vestiges dans les Constitutions et dans les lois d'aujourd'hui.

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