GLOBALADVOCACY
. c
o m
|
||||||||||||
|
Cadre législatif
Résolution des conflits et des litigesÀ chaque étape du processus électoral,
les décisions prises par les administrateurs électoraux
peuvent être source de litiges ou de plaintes. Il faut toutefois
faire une distinction à la lumière des raisons qui ont motivé
ces plaintes, de leurs incidences et de leur source : on ne traite pas
une erreur sur la liste des électeurs de la même façon
que l'on traite le cas d'un parti politique qui jouit d'une forte représentation
et qu'on a empêché de présenter un candidat, ou encore
une plainte relativement à la perturbation d'une assemblée
électorale et la déclaration d'élection d'un candidat
qui a reçu moins de votes qu'un autre.
Trois types d'organismes peuvent intervenir :
Chacun de ces organismes doit cependant satisfaire à une exigence fondamentale, soit jouir d'un statut d'indépendance reconnu par les concurrents, si l'on veut que ses décisions soient bien acceptées de tous et contribuent à rendre le processus électoral honnête. Systèmes de résolution de conflits Les circonstances institutionnelles et politiques de chaque pays déterminent largement le choix des procédures de résolution de conflits électoraux. Un État autoritaire qui entreprend de passer à un régime démocratique doit faciliter l'acceptation des résultats de l'élection en renforçant les procédures de conflits de façon incontestable. C'est ce qui explique la difficulté de laisser le soin de ces procédures aux organismes judiciaires ordinaires qui ont déjà agi sous l'ancien régime. Le cas est différent dans les États qui sont, au plan institutionnel, peu développés et dans lesquels le processus électoral n'est qu'une étape avant la consolidation de la structure de l'État et la séparation des pouvoirs. Dans ces États, on ne peut utiliser un organisme judiciaire en voie de développement ou inexistant. L'organisme chargé du processus électoral doit donc combler ce vide et devenir l'administration publique chargée de résoudre les conflits. Il en est tout à fait autrement dans les pays qui sont politiquement et socialement développés, où le système judiciaire est réellement indépendant et où l'administration est efficace. On peut alors confier à l'organisme chargé de l'administration électorale la tâche de résoudre la multitude de conflits qui peuvent surgir à chaque étape du processus électoral, et ce, pour plusieurs raisons : l'efficacité, l'assurance que les résolutions sont uniformes, que les problèmes seront résolus rapidement et que les solutions seront basées sur la connaissance technique de l'organisme. Toutefois, les organismes chargés de résoudre ces conflits devraient :
Un examen des divers systèmes nationaux démontre qu'on peut choisir d'organiser des mesures graduelles de contrôle et la garantie d'indépendance des organismes chargés de l'appliquer de bien des façons. Les pays suivants sont des exemples de cette diversité. En Allemagne, toute décision concernant les candidatures, les erreurs qui peuvent être corrigées et le rejet d'erreurs qui ne peuvent pas être corrigées, doit être prise par les directeurs électoraux de chaque unité territoriale qui sont nommés par le gouvernement fédéral ou le gouvernement de chacun des États fédérés. On peut en appeler de leurs décisions devant un organisme électoral chargé des politiques à chaque niveau. Les membres de cet organisme sont nommés directement ou indirectement par les pouvoirs exécutifs respectifs. Ces organismes sont chargés d'imposer des sanctions pour les infractions aux règlements (p. ex. pour la publication de sondages lors des périodes défendues). Le Bundestag est chargé de revoir les contestations de résultats d'élection et on peut en appeler de ses décisions devant le Tribunal constitutionnel fédéral. Le poids du pouvoir exécutif dans la désignation des membres des organismes qui doivent entendre et résoudre les conflits essentiels est évident, la rapidité avec laquelle ils sont résolus est remarquable, les possibilités d'accès aux organismes indépendants sont limitées, sans que la légitimité du système et des résultats de l'élection ne soit mise en question. La loi de l'Espagne vise à renforcer les garanties d'indépendance des organismes qui sont impliqués dans la résolution de toutes sortes de conflits électoraux. Les organismes électoraux sont donc constitués de juges et de magistrats choisis au hasard pour chaque territoire, et de professionnels en droit nommés par le pouvoir législatif sur recommandation des groupes politiques représentés. De plus, on peut en appeler de la nomination des candidats élus devant le Tribunal constitutionnel. Un troisième exemple est celui de la réforme électorale au Mexique en 1996. Afin de renforcer les garanties d'indépendance, de transparence et de contrôle, le pouvoir exécutif s'est vu refuser toute participation et représentation au sein de l'Instituto Federal Electoral (IFE), un organisme indépendant chargé de tout le processus électoral. La nomination de ces membres est laissée à la discrétion du pouvoir législatif sous réserve d'un consensus élargi. La structure et la permanence de l'IFE sont par le fait même renforcées considérablement. Il est chargé de la reconnaissance, du financement, de l'accès aux médias et d'autres sujets relatifs aux partis politiques. D'un autre côté, la Cour électorale est incorporée au système judiciaire qui peut recevoir les appels sur les décisions et résolutions des autorités électorales qui peuvent influencer les résultats finaux du processus électoral. Au Mozambique, en 1993, des élections libres et équitables ont constitué la base sur laquelle les conditions institutionnelles et techniques manquantes pouvaient être créées malgré l'absence de capacités logistiques, la méfiance qui régnait et la faiblesse de l'administration. En de tels cas, tout le processus électoral devient un effort continu en vue de développer le système et l'infrastructure électorale, administré par un organisme exécutif indépendant qui dispose d'une aide internationale considérable et qui agit sur la base d'un consensus pour surmonter les problèmes matériels, techniques et politiques qui surgissent à chacune des étapes. Il s'agit de l'organisme qui, conformément aux critères constructifs et convenus, aura à résoudre les conflits qui surgissent dans un processus qui vise non seulement à faire accepter les résultats de l'élection, mais aussi à assurer la continuité du nouveau système électoral. Processus de résolution de conflits À chaque étape du processus électoral, des conflits typiques peuvent surgir qu'il vaut la peine d'examiner. La proposition, l'évaluation et l'annonce des concurrents qui participent au processus électoral sont évidemment importantes puisqu'elles suggèrent la formalisation des conditions de candidature à l'élection en établissant qui peut y participer, qui peut bénéficier de l'aide publique, qui peut apparaître sur les bulletins et qui sera élu. L'autorité électorale doit examiner les candidatures pour s'assurer qu'elles satisfont aux exigences et doit informer leurs représentants de toute lacune. Cet examen lui permet de s'assurer que la loi est respectée au sens positif et négatif. D'abord au sens positif, il s'agit d'assurer que quiconque veut se porter candidat et satisfait aux exigences formelles et fondamentales exigées par les procédures électorales puisse le devenir. Ensuite au sens négatif, les candidatures qui ne satisfont pas auxdites exigences doivent être rejetées. L'examen ne doit jamais être discriminatoire et seuls les critères établis légalement peuvent être appliqués. L'administration électorale doit adopter une attitude positive dans l'évaluation des lacunes et, dans la mesure du possible, permettre aux candidats de les corriger à temps pour se porter candidat à l'élection, sans les importuner ou les empêcher d'être candidat en appliquant des procédures bureaucratiques déraisonnables. La rectification de manques formels ou documentaires doit être annoncée sans délai pour faciliter la mise en candidature des candidats légitimes. Règle générale, l'omission d'un nom de la liste, l'absence de substituts ou le fait que certains candidats ne figurent pas sur la liste des électeurs à cause d'une erreur matérielle doivent tous être considérés comme rectifiables. Ces éléments ne devraient pas normalement abroger le droit à un suffrage passif, à l'exception du fait de ne pas avoir l'âge requis, de ne pas être citoyen ou de posséder un casier judiciaire. Il ne faut pas oublier qu'une mise en candidature doit se faire conformément aux procédures établies. Ces formalités ne doivent toutefois pas devenir un obstacle bureaucratique qui restreint la participation de ceux qui satisfont aux exigences fondamentales. Lorsque l'administration électorale refuse une candidature, il devrait être possible d'en appeler de cette décision devant une autorité supérieure qui en considère le bien-fondé de façon impartiale et conformément aux lois. La décision de cette autorité doit être prise assez rapidement pour permettre au candidat de mener sa campagne électorale, si sa demande est approuvée. Il n'existe aucune règle concernant la nature de l'autorité qui doit entendre les appels. Dans certains cas, il s'agit tout simplement d'une autorité administrative supérieure. Dans d'autres cas, ce peut être un organisme judiciaire ordinaire. Il n'est pas rare que ces cas soient reportés devant le tribunal constitutionnel puisqu'il s'agit d'une décision fondamentale du processus électoral. Un élément demeure cependant constant : chaque nouvelle étape signifie la fermeture de l'étape précédente. Les arguments qui n'ont pas été invoqués à une étape ne peuvent l'être à la prochaine. La nature du processus dicte cette situation, puisqu'elle se compose d'une série d'étapes au cours desquelles plusieurs activités déterminent l'objet et les droits de l'étape subséquente. Le déclenchement d'une campagne électorale signifie donc que tous les problèmes éventuels qui surgissent à l'étape des mises en candidature doivent être soulevés et résolus aussitôt. De même, toute plainte qui n'a pas été déposée selon les règles et dans les délais établis au cours de l'étape de la campagne, ne peut être déposée au moment du dépouillement des votes ou de l'annonce des résultats. Il importe de régler chaque plainte à chaque étape du processus électoral. Ceci signifie que lorsque tous les appels ont été résolus à l'intérieur des délais serrés imposés à cette fin au cours d'une phase donnée, on ne peut tenir compte d'aucune autre erreur qui n'a pas été soulevée au moment opportun et de la manière prescrite. Au cours de la campagne, des conflits de diverses sortes peuvent surgir relativement à des questions comme l'aide publique existante, les activités de la campagne électorale et les sondages électoraux. Chacune apporte ses particularités et elles ont déjà été discutées dans la section Campagne électorale. Aucune règle ne peut déterminer quelle autorité doit résoudre chacun des conflits qui peuvent surgir. Certains systèmes prévoient que l'autorité électorale en soit chargée, qu'elle relève du pouvoir exécutif ou législatif et qu'elle soit de nature d'abord administrative ou judiciaire. Ce qui est évident, toutefois, c'est que l'autorité doit avoir les moyens de résoudre les conflits, et ce, le plus rapidement possible. Qu'il s'agisse du refus d'une subvention publique pour la campagne, de l'interdiction d'une assemblée électorale, de l'utilisation d'une publicité contraire aux règles sur la véracité ou le respect de l'adversaire, la décision ne peut être efficace que si elle est rendue rapidement et exécutée immédiatement. Il en est de même de la publication d'un sondage électoral à un moment où c'est interdit. Seule une intervention efficace auprès des médias qui entendent les publier peut garantir le respect des lois électorales. Les possibilités de conflits qui peuvent surgir au moment de l'exercice du vote sont nombreuses, à partir de l'aménagement des bureaux de vote, l'exécution du contrôle et les tâches associées au dépouillement, l'identification adéquate des électeurs pour éviter des votes illégaux ou doubles, jusqu'à l'honnêteté dans la divulgation des résultats du vote et la tâche de remplir les formulaires qui contiennent les résultats. Le critère principal dans la résolution de plaintes ou oppositions possibles est différent à ce stade-ci puisqu'on ne recherche pas l'égalité dans l'utilisation des moyens légaux, mais plutôt on vise à décider de la validité d'une inscription. La règle déterminant l'autorité responsable est également variable, mais à cause de la pertinence matérielle de cette étape, c'est-à-dire l'exercice du droit de vote, elle devrait être d'un niveau supérieur et aussi indépendante que possible. La décision devrait être en fonction de la gravité de l'infraction. Il n'y a aucune raison pour annuler le vote à un bureau de vote parce qu'un représentant accrédité était absent ou parce que des erreurs ont été commises sur la liste des électeurs. Par contre, tout doute sur le nombre de votes illégaux ou sur un dépouillement sans garantie légale que les résultats seront annoncés publiquement aura une incidence néfaste sur l'acceptation des résultats de l'élection. De même, règle générale, une nouvelle élection ne devrait avoir lieu que dans les bureaux de vote ou les circonscriptions où les résultats auraient été différents si tous les votes refusés ou annulés avaient été comptés ou si les votes qui auraient été déposés aux bureaux de vote où le vote a été annulé à cause d'irrégularités représentent un nombre suffisant pour renverser les résultats finaux. La déclaration des candidats élus est le dénouement du processus électoral. Elle doit donc être assujettie aux meilleures garanties au cas ou elle serait contestée. L'expérience a démontré que toute opposition devrait être décidée par la plus haute autorité, habituellement l'assemblée législative elle-même ou les tribunaux. Il devrait également être possible d'en appeler à un tribunal supérieur ou à un tribunal constitutionnel, s'ils existent. Par rapport aux conséquences de ces conflits, le principe de proportionnalité déjà mentionné doit s'appliquer. Il ne fait aucun sens de tenir une nouvelle élection législative parce que des irrégularités ont été commises dans un nombre insignifiant de circonscriptions. Ce serait inutilement coûteux et cela pourrait miner la légitimité de l'élection. Au contraire, il est préférable de maintenir les résultats valides et d'extraire ceux qui sont entachés de suspicion. Si le nombre de votes annulés ne change pas les résultats, ceux-ci devraient être annoncés. S'il s'agit de fraude formelle, mais qu'il est tout de même possible de déterminer le candidat vainqueur, il vaut mieux ne pas tenir une nouvelle élection. Une nouvelle élection ne devrait être tenue que lorsque le nombre de votes irréguliers est suffisant pour renverser les résultats. Ceux qui veulent s'opposer à une partie ou à la totalité des résultats de l'élection doivent tenir compte des règles spéciales de responsabilité. Il s'agit ici sûrement de l'élément fondamental qui forme la base d'un consensus auquel ils doivent arriver sur les règles du jeu. La légitimité du système politique dépend, et on peut pousser cette dépendance jusqu'à l'extrême, sur le fait que l'acceptation se concrétise sans opposition ou mésentente formelle ou verbale injustifiée. Pour cette raison, ce principe est un des éléments principaux des codes d'éthique sur lesquels s'entendent les partis et les candidats pour régulariser le processus électoral (voir Actes juridiques (doctrine et théorie)). Retour à la Table des Matières
GlobalAdvocacy.com |
|