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Cadre législatif
- lfb
Actes juridiques (doctrine et théorie)
- lfb01
Constitution
- lfb02
Loi électorale
- lfb03
Règlements administratifs
- lfb04
Codes de conduite
Actes juridiques (doctrine
et théorie)
Actes réglementaires
En abordant
la structure législative d'un processus électoral, on
doit d'abord tenir compte du fait que diverses formes d'actes juridiques
de législation électorale gouvernent ensemble l'organisation
et la tenue d'élections :
-
la
Constitution;
-
la
loi électorale;
-
les
règlements additionnels qui peuvent ne pas être législatifs
mais qui peuvent être prescrits soit par les instances supérieures
de l'État ou par les instances qui forment l'organisme électoral;
-
les
codes de conduites explicites ou implicites adoptés par les
concurrents et qui émanent des règles sociales et légales
généralement acceptées que l'organisme électoral
ou même les organisations internationales d'assistance électorale
peuvent promouvoir à l'occasion.
Ces quatre
catégories d'instruments forment l'ensemble du cadre législatif
complexe requis pour le déroulement d'élections démocratiques.
Il doit de plus exister une corrélation entre ces catégories
pour assurer que les vides législatifs de l'une soient remplis
par une autre, mais pas nécessairement ni uniquement par celle
qui est directement inférieure. Ainsi, tout système électoral
devient autosuffisant lorsque ses composantes prévoient toute
la réglementation requise.
Une étude
empirique démontre la nécessité des caractéristiques
suivantes de la réglementation législative de tout système
électoral.
Caractéristiques
générales de la réglementation législative
des systèmes électoraux
Dans les
pays où la démocratie est bien établie, la Constitution
comporte moins de dispositions touchant les règlements électoraux
que dans les pays où la démocratie est récente.
On peut donc parler d'un continuum où, à une extrémité,
la Constitution proclame uniquement que le suffrage est universel, libre,
égal et secret et laisse le reste de la réglementation
à la loi électorale. À l'autre extrémité,
la Constitution énonce les divers éléments du système
électoral, ses principaux processus et d'autres aspects comme
l'établissement du registre des électeurs et la création
d'organismes chargés du contrôle ou de l'administration
des élections, ou des deux.
Le principal
acte de réglementation demeure toutefois la loi électorale
qui énonce les dispositions législatives adoptées
par le Parlement comme représentant de la volonté du peuple.
La tendance veut que non seulement la loi électorale fasse l'objet
de l'assentiment de tous les partis au Parlement, mais aussi qu'elle
soit approuvée par une forte majorité d'élus compétents.
Toute loi électorale doit jouir de l'approbation tacite ou formelle
de tous les intervenants politiques en place, sans quoi elle deviendrait
l'objet de discussions politiques alors qu'elle devrait plutôt
être une législation acceptée et incontestée
permettant d'accéder au pouvoir ou de le conserver. Une loi électorale
qui fait l'objet de controverse manquera de stabilité. Précisément
parce que seule une loi qui jouit d'un fort consensus a des chances
de survie, il devient très difficile de la modifier en profondeur
pour des raisons sociologiques, politiques et légales.
Il semble
également exister un accord général voulant que
la loi, expression de la volonté populaire au Parlement, régisse
pratiquement tous les aspects imaginables du processus électoral
plutôt que de compter sur des règlements pour combler les
vides. Les lois électorales sont longues, complexes et détaillées
à un point que l'on constate rarement dans les autres domaines,
ce qui présente deux inconvénients :
-
les
lois sont parfois extrêmement rigides et ne sont pas pratiques
pour administrer un processus qui comporte autant d'inattendus que
d'élections. Une législation dont la moindre adaptation
nécessite des modifications législatives complexes n'est
pas efficace.
-
il
n'est pas facile pour le simple citoyen d'interpréter les lois
qu'il est tenu de respecter. La mise en application des lois devient
donc la responsabilité des administrateurs électoraux
soit en tant que fonctionnaires de l'État ou en tant que membres
des partis politiques. Pour toute loi électorale, il en résulte
une situation plutôt paradoxale qui démontre une tension
profonde entre démocratie directe et démocratie représentative
: d'une part, la loi se doit d'être exhaustive et d'énoncer
les moindres détails afin de refléter la volonté
populaire et non les intérêts du parti politique au pouvoir.
D'autre part et à cause de cette caractéristique, la
même loi devient difficilement accessible pour les citoyens
qui doivent tous sans exception la mettre en pratique, en une seule
journée.
Il n'est
ni réaliste ni pratique pour une organisation efficace du processus
électoral de penser que la loi électorale puisse réglementer
toutes les activités opérationnelles que comporte le processus
électoral. Une série de règlements administratifs
complémentaires touchant les détails de ces activités
opérationnelles est donc essentielle.
Il reste
que là où la responsabilité de la réglementation
administrative est laissée au pouvoir exécutif, on observe
une méfiance générale, plus particulièrement
dans les pays où la démocratie n'est pas établie.
Il existe deux solutions différentes pour régler ce problème
:
-
la
solution la plus radicale consiste à confier cette responsabilité
à un organisme électoral distinct qui ne relève
d'aucun des pouvoirs d'État (ce qui ne serait pas en accord
avec la théorie classique de Montesquieu de distribution des
pouvoirs, et davantage encore si ces pouvoirs sont attribués
par la Constitution), mais qui jouit plutôt d'un statut quasi
parlementaire;
-
une
solution moins radicale est que la réglementation provienne
du pouvoir exécutif mais qu'elle fasse l'objet de vérification
par les organismes électoraux, soit au préalable ou
ultérieurement. C'est une pratique qui se prête surtout
aux démocraties établies et qui respecte davantage le
principe de distribution des pouvoirs et les rôles respectifs
de l'exécutif et du judiciaire.
Le processus
de réglementation se complète finalement par les codes
de conduite.
Codes
de conduite
Dans un
sens large, on peut affirmer qu'aucun système électoral
ne peut fonctionner sans l'existence d'un code de conduite implicite
entre les partis politiques, garantissant par exemple que les résultats
de l'élection seront acceptés et que certaines règles
du jeu seront respectées, y compris des règles de campagne
électorale comme celle d'éviter certains sujets ou certaines
formes de propagande.
Dans un
sens plus restreint et techniquement plus juste, un code de conduite
doit être interprété comme une série de règles
de comportement des concurrents politiques, acceptées publiquement
et s'appliquant à un processus électoral donné.
Ces règles ont souvent l'effet de combler les vides législatifs
présents dans les autres éléments de la législation.
Elles n'existent qu'à titre strictement provisoire et touchent
spécifiquement le processus électoral pour lequel elles
sont énoncées.
Les codes
de conduite n'existent pas exclusivement dans les pays en voie de démocratisation.
Il existe des exemples importants de codes de conduite implicites dans
des pays démocratiquement bien établis. C'est le cas par
exemple quand certains sujets relatifs au patrimoine national sont exclus
des débats partisans, en vertu d'une déclaration formelle
en ce sens.
Même
si nous aborderons ailleurs la question du problème que suscitent
leur nature légale et leur caractère indiscutable, on
peut affirmer que les codes de conduite sont plutôt de vrais règlements
si l'on considère que leurs opposants les énoncent formellement
et les soumettent à l'arbitrage d'organismes internationaux ou
plus souvent d'un organisme électoral chargé de régler
les litiges reliés à leur application.
Principes
de structuration de la réglementation électorale
Cette série
d'actes législatifs, soit la Constitution, la loi électorale,
les règlements administratifs et les codes de conduite, constitue
la structure législative du processus électoral. La répartition
des sujets dont chacun de ces mécanismes traitera dépend
en grande partie de facteurs non législatifs qui relèvent
de l'histoire et de la science politique. Il n'est pas facile de catégoriser
la répartition ni d'en établir les règles. Du point
de vue strictement légal, on peut toutefois considérer
trois principes pouvant aider à établir la structure de
la réglementation électorale d'un pays donné.
En premier
lieu, certaines règles doivent être énoncées
dans la Constitution elle-même, soit celles touchant le suffrage
actif et passif et tout probablement une définition générique
de certains éléments du système électoral.
Il ne faudrait toutefois pas freiner l'émancipation de la réglementation
électorale en enchâssant ses moindres détails dans
la Constitution, ce qui ne la rendrait pas plus efficace ou plus adéquate,
au contraire.
Deuxièmement,
l'élément majeur de la réglementation demeure toujours
la loi électorale, qui ne doit être adoptée qu'après
avoir reçu l'accord de tous et qui doit être relativement
permanente. D'un point de vue technique ou légal toutefois, il
convient de faire une distinction entre deux séries de sujets
qui doivent être traités de façon différente.
-
D'une
part, les règlements régissant le système électoral
et les aspects essentiels de son processus, représentant les
principaux enjeux juridiques et politiques, devraient faire l'objet
d'un consensus au-delà de la simple majorité parlementaire.
-
D'autre
part, certains sujets ne requièrent pas un aussi haut degré
de consensus et doivent pouvoir être adaptés à
de nouvelles circonstances ou encore à certaines exigences
territoriales, bien qu'ils doivent aussi faire l'objet d'une certaine
réglementation.
En dernier
lieu, la réglementation administrative qui complète et
adapte les règles générales aux circonstances spécifiques
de chaque processus est inévitable et doit être énoncée
par l'organisme chargé d'administrer le processus. Si l'organisme
électoral n'est chargé que du contrôle du processus,
une de ses responsabilités devrait être de s'assurer que
l'application de la loi est renvoyée au pouvoir exécutif.
Comme l'intervention du pouvoir judiciaire devrait être prévu,
les organismes chargés de le contrôler devraient être
consultés avant l'adoption des règlements concernés.
Constitution
Motifs
et fonctions de la constitutionnalisation
On a souvent
entendu dire que dans une démocratie, la réglementation
électorale est aussi importante et fonctionnelle et doit être
aussi permanente que la loi de succession d'une monarchie absolue.
En fait,
en tant qu'acte légiférant l'accès ordonné
au pouvoir selon les règles dynastiques, on jugeait que les lois
de succession ne pouvaient être modifiées par aucun monarque
qui avait accédé au pouvoir en vertu de ces mêmes
lois. Ainsi, Bodino maintenait que, tout comme pour la loi naturelle,
c'était là la seule limite aux pouvoirs des monarques.
C'est pourquoi ces lois ont été constitutionnalisées
très tôt et ont acquis un très haut point de stabilité.
Par exemple, l'article 57.1 de la Constitution espagnole de 1978, qui
énonce les règles de succession à la Couronne,
provient littéralement de l'Ordonnance d'Alcala (Ordenamiento
de Alcala) de 1217.
Parallèlement
et précisément parce que sa fonction est la même,
soit celle d'assurer l'accès ordonné au pouvoir, il existe
deux tendances universelles pour établir une législation
électorale :
-
les
éléments les plus importants du système électoral
sont enchâssés dans la Constitution, ce qui les met hors
d'atteinte du législateur;
-
la
Constitution délègue pro futuro au Parlement les pouvoirs
de légiférer, souvent par majorité qualifiée,
sur les autres éléments du système électoral,
visant ainsi la participation conjointe des forces politiques majeures
au processus législatif.
Mais malgré
toutes ces considérations législatives, on peut affirmer
sans aucun doute (Noehlen) que les systèmes électoraux
jouissent d'une grande stabilité comme en font preuve la plupart
des systèmes européens, sauf celui de la France et celui,
récemment, de l'Italie. La base des systèmes n'a subi
aucune réforme depuis la naissance du suffrage universel et même
dans certains cas, ils ont été réinstitués
à la suite des périodes totalitaires d'entre-guerres.
Étude
empirique de la portée de la constitutionnalisation
Les dispositions
électorales qui ont été enchâssées
dans les différentes Constitutions ne sont toutefois pas tout
à fait uniformes. Nous allons tenter d'une part de les présenter
en dix catégories génériques et d'autre part de
préciser comment elles s'appliquent à quatre différents
groupes de pays.
Dispositions
:
-
la
définition et les caractéristiques du droit au suffrage;
-
les
autres dispositions du droit au suffrage actif et au suffrage passif
(âge, privation, etc.);
-
le
nombre total d'élus;
-
les
circonscriptions électorales;
-
la
formule électorale (proportionnelle, majoritaire);
-
la
manière de voter;
-
la
forme d'inscription électorale;
-
les
organismes électoraux de contrôle (autres que les tribunaux
ordinaires);
-
le
financement des campagnes électorales;
-
un
renvoi aux lois électorales, y compris leur nature de code
électoral général et leur rigidité face
aux réformes.
Les
pays dont la Constitution fait l'objet de l'étude :
-
les
pays membres de l'Union européenne (Chambres basses);
-
les
principaux pays de l'Amérique latine (élections législatives
et présidentielles);
-
les
pays de l'Europe de l'Est;
-
d'autres
pays dont l'infrastructure est basée sur le droit commun.
Conclusions
D'après
les données qui précèdent, on peut tirer les conclusions
qui suivent.
1) Tous
les pays dont fait état l'étude ont donné un statut
constitutionnel à la définition et aux caractéristiques
du droit de suffrage actif et passif de tous les citoyens. Il faut toujours
se rappeler qu'historiquement le but de toute législation électorale
est la lutte pour le suffrage universel, libre, égal, direct
et secret. Dans toutes les lois fondamentales dont a fait état
l'étude, il a paru essentiel d'enchâsser cette définition
soit parce que, dans les démocraties les plus établies,
cette définition reflète et raffermit le processus démocratique
qui règne et, dans les démocraties les plus récentes,
on a voulu énoncer une affirmation solennelle de la démocratie,
ce qui n'est possible sous aucune autre forme d'énonciation du
suffrage.
2) Dans
la plupart des pays, la Constitution énonce également
d'autres dispositions de suffrage actif et passif, mais leur contenu
varie considérablement. Certains textes contiennent des restrictions
objectives au suffrage reliées à l'âge, au maintien
de certaines charges publiques ou autres. Ailleurs, surtout en Amérique
latine, les textes contiennent des dispositions touchant diverses questions
qui sont un rappel d'événements historiques récents,
comme des restrictions pour les anciens présidents, soit de facto
ou de régimes antérieurs, pour les prêtres ou pour
les militaires.
3) Presque
toutes les Constitutions examinées affirment qu'une loi est le
véhicule idéal pour statuer sur les autres sujets électoraux.
De nombreux pays, particulièrement ceux de l'Amérique
latine mais aussi certains des autres catégories, préconisent
l'adoption d'une pièce de législation unique servant de
code électoral et contenant toutes les dispositions pour tous
les scrutins par suffrage universel direct.
4) La situation
varie considérablement toutefois quand il s'agit des éléments
du système électoral dans son sens strict. Bien que la
majorité des textes constitutionnels statuent sur certains aspects
tels que la formule électorale et le nombre total de sièges
parlementaires (38 et 36 des pays à l'étude), seulement
24 d'entre eux statuent sur le nombre de circonscriptions électorales,
un point majeur du processus qui affecte de manière décisive
la mise en pratique de la formule électorale. Encore plus frappant
est le fait que seulement trois Constitutions (celles de l'Irlande,
du Luxembourg et de la Suède) font mention du processus de vote
qui est un élément déterminant pour établir
le rapport entre les partis politiques et les citoyens dans la liberté
de suffrage. Cet élément a peut-être été
perçu comme étant trop complexe, surtout si les textes
législatifs ont été conçus à la suite
de régimes totalitaires, alors que la priorité majeure
consiste à stabiliser la démocratie par le biais des partis
politiques.
Pour ce
qui est des divers processus électoraux, on peut établir
les distinctions suivantes.
-
À
part les pays de l'Amérique latine, très peu font mention
de l'inscription électorale bien qu'il s'agisse d'un processus
très contrôlé dans plusieurs d'entre eux.
-
À
peu près la même situation s'applique au financement
électoral. Le Portugal et l'Afrique du Sud n'en font qu'une
mention comme principe général, alors que pour plusieurs
pays de l'Amérique latine, cette question fait l'objet de dispositions
législatives détaillées.
-
On
peut noter une tendance récente de prévoir dans la Constitution
des mécanismes de contrôle du processus électoral
ou des organismes électoraux ou même les deux. Ce phénomène
prévaut encore en Amérique latine à cause du
faible degré de professionnalisme, d'efficacité et de
légitimité des organes administratifs communs.
Dispositions
électorales types d'une Constitution
Ce qui
précède fait surgir une dernière question : existe-t-il
un contenu constitutionnel idéal en matière électorale?
C'est là une question profondément complexe qui devrait
faire l'objet d'une étude portant une attention particulière
aux facteurs historiques, politiques et sociaux de chaque pays. Cependant
et d'une perspective purement juridique, on peut affirmer qu'il existe
certains risques à enchâsser de trop nombreuses dispositions
du processus électoral dans la Constitution. Ce risque est encore
plus sérieux pour les pays qui adoptent une Constitution suivant
des élections transitoires qui suivent un régime totalitaire.
Nous avons
entamé ce sujet en établissant un parallèle entre
les lois de succession et les lois électorales, en citant la
réglementation de la Couronne espagnole comme exemple. La Loi
de succession espagnole de 1217 comporte des dispositions discriminatoires
sur la base des sexes qu'il serait impossible d'appliquer à tout
autre aspect du système juridique. On s'y est efforcé
de garder intactes ces dispositions avec le résultat qu'elles
n'ont pas été adaptées à la réalité
sociale. Il ne fait aucun doute que la même situation pourrait
surgir si l'on tentait de rédiger une Constitution contenant
des dispositions trop détaillées et reflétant les
circonstances particulières de l'heure.
Loi électorale
Définition
et principales caractéristiques
L'acte
réglementaire principal est incontestablement la Loi électorale,
mais les situations varient sur ce point selon les pays qui ont fait
l'objet de l'étude. On peut observer une certaine tendance à
incorporer toute la réglementation régissant les processus
électoraux à suffrage universel dans un code électoral
unique, mais dans plusieurs pays la réglementation électorale
est répartie dans une variété de textes législatifs
touchant par exemple les élections dans différents territoires,
les élections à différents paliers de gouvernement
ou même des aspects spécifiques du même processus
électoral comme la structure et le fonctionnement des organismes
électoraux (voir Pouvoirs législatifs directs ou indirects).
On peut
donc se poser la question à savoir si un texte législatif
doit comprendre un minimum de réglementation électorale
pour être qualifié de loi électorale. On peut répondre
en disant que le texte législatif électoral doit effectivement
comprendre certaines dispositions clés comme :
-
le
droit fondamental au suffrage universel actif et passif, en énonçant
clairement qui peut voter et être élu et les exigences
requises pour voter et pour se porter candidat;
-
les
conditions d'une élection, y compris une définition
précise de la circonscription électorale, la formule
électorale ou son principe et la manière de voter;
-
la
procédure organisationnelle et les critères territoriaux,
c'est-à-dire comment et où le vote se déroule;
-
les
mécanismes de contrôle des différentes phases
du processus.
Rôle
des lois électorales
Une loi
contenant les dispositions précitées est effectivement
une loi électorale, quel que soit son nom, et a pour but de jouer
deux rôles principaux.
-
D'une
part, elle doit énoncer les éléments du système
électoral mentionné dans la Constitution de manière
à pouvoir les mettre en pratique. Par exemple, elle devra illustrer
en détail comment un système à la proportionnelle
enchâssé dans la Constitution doit fonctionner.
-
Étant
donné que des systèmes électoraux peuvent entraîner
une distribution différente du pouvoir politique selon une
même distribution du vote populaire, moins la Constitution énoncera
de dispositions électorales et moins ces dispositions seront
spécifiques, plus la législation fera l'objet de discussion
politique. Par conséquent, la réglementation soulèvera
une plus grande controverse entre les groupes politiques qui pourraient
s'attendre à des résultats moindres ou accrus selon
les options adoptées. Toute résolution de conflits ne
peut s'avérer que controversée puisqu'il est impossible
qu'elle soit favorable à tous. Il est donc impossible d'atteindre
l'unanimité, peu importe la décision.
-
D'autre
part, la loi électorale doit énoncer la plupart des
procédures et de manière suffisamment précise
pour garantir pleinement l'efficacité du droit constitutionnel
au suffrage universel actif et passif.
La tendance
est de considérer la première série d'éléments
comme étant primordiale et son contenu comme étant le
plus caractéristique et le plus politiquement important alors
que les procédures détaillées sont considérées
comme ayant une importance secondaire.
Cette tendance
est toutefois loin de la réalité. La loi électorale
peut survivre sans porter atteinte aux principes de représentativité
et de légitimité même si certains des aspects du
système électoral font parfois l'objet de critiques. Un
exemple classique est celui du Royaume-Uni qui a réussi à
maintenir la permanence de sa loi électorale malgré les
reproches de proportionnalité injuste des résultats électoraux
et leurs conséquences sur son système de partis politiques
qui, lui, demeure permanent. Dans un sens large, ceci peut représenter
un aveu indirect que le rapport caractéristique entre les votes
et l'attribution des sièges n'est jamais neutre ou impartial,
mais que tous ces principes agissent à l'intérieur de
certaines limites, comme le shérif de Nottingham qui dérobait
les pauvres pour donner aux riches.
Toutefois,
cette expérience démontre également que la législation
électorale qui fait l'objet de reproches sur des aspects fondamentaux
de son processus ne peut pas survivre dans un contexte d'élections
concurrentielles si les doutes portent par exemple sur l'admissibilité
des électeurs, sur l'intégrité du dépouillement
des votes ou, avec certaines limites, sur l'exactitude du registre des
électeurs.
À
ce point de vue, l'expérience récente de la Russie est
un exemple intéressant où les éléments de
procédure ont revêtu plus d'importance que le système
électoral lui-même. En décembre 1993, le Président
Yeltsin a enjoint la Commission électorale centrale de rédiger
une loi garantissant aux citoyens de la Fédération russe
leurs droits électoraux fondamentaux, loi qui fut promulguée
le 6 octobre 1994. Singulièrement, la version originale de cette
réglementation ne représentait qu'une série de
garanties des procédures, sans aucune mention des éléments
du système. Ce texte législatif de base devait de plus
être respecté par les autres lois qui régissaient
l'élection des pouvoirs exécutif et législatif
à divers paliers territoriaux.
C'est là
un point qu'il faut prendre en considération dans la rédaction
ou la réforme d'une loi électorale. Le principe fondamental
n'est pas nécessairement d'arriver à des procédures
parfaites, mais plutôt d'atteindre un consensus de tous les partis
politiques majeurs concernant l'honnêteté de ces procédures.
Ainsi, tous les partis considéreront les inévitables imperfections
des procédures comme politiquement neutres et incapables d'affecter
le résultat d'une élection.
Contenu
type de la loi électorale
Partant
de ces deux principes de base, une loi électorale devrait comprendre
les éléments suivants :
-
une
définition du champ d'application des dispositions (quelles
élections seront touchées);
-
des
dispositions touchant le système électoral (circonscription(s),
nombre de sièges à combler, formule électorale);
-
des
dispositions énonçant le droit au suffrage actif et
le mécanisme de son exécution, les circonstances de
privation du droit de vote et des dispositions concernant l'inscription
électorale;
-
des
dispositions concernant le droit au suffrage passif et énonçant
qui a ou n'a pas le droit de se porter candidat et les conditions
que ces candidats doivent respecter;
-
des
dispositions touchant l'organisme électoral (nomination, responsabilité,
indépendance, procédures opérationnelles, etc.);
-
une
réglementation de la campagne électorale;
-
les
procédures du vote;
-
les
procédures de dépouillement des votes et de publication
des résultats;
-
des
procédures régissant le financement des campagnes électorales
et les contributions politiques.
Règlements administratifs
Contenu
et rôle des règlements administratifs
Une loi
électorale, toute complexe et détaillée qu'elle
soit, ne peut pas et ne doit pas être exhaustive au point de déterminer
jusqu'aux menus détails du matériel nécessaire
au processus électoral, comme les urnes, les bulletins de vote,
les isoloirs et les nombreux formulaires, pas plus que les allocations
de subsistance et de déplacement des fonctionnaires électoraux,
l'affichage des listes électorales et leur modification, la distribution
de publicité électorale, etc. Ces détails doivent
être adaptés ou modifiés périodiquement,
souvent pour chaque élection.
Ces dispositions
(moins nombreuses que les dispositions législatives) sont essentielles
pour la bonne marche des élections, mais doivent faire l'objet
de règlements administratifs.
Organisme
chargé d'énoncer les règlements administratifs
La difficulté
majeure reliée aux réglements administratifs est de décider
à qui confier l'autorité de les énoncer.
Une des
caractéristiques du processus électoral est le grand nombre
de dispositions de la loi qui doivent être interprétées
et mises en pratique à l'intérieur d'échéanciers
très restreints alors que leur non-respect peut être lourd
de conséquences. Ainsi, un retard à proclamer la liste
des candidats peut avoir une portée sur des opérations
électorales subséquentes et peut même empêcher
de les exécuter.
Il n'est
donc pas pratique qu'un organisme autre que celui qui est chargé
d'administrer le processus électoral soit chargé d'énoncer
ces règlements administratifs. Il n'existe d'ailleurs aucun précédent
qui pourrait justifier une telle pratique. En effet, il existe une grande
variété dans la structure des organismes électoraux,
qui peuvent être indépendants, répondre au Parlement
ou au pouvoir exécutif, et être permanents ou temporaires,
etc. Pour simplifier, nous pouvons mentionner deux groupes de structures
fonctionnellement distinctes :
-
l'organisme
électoral indépendant également chargé
du fonctionnement et du contrôle du processus électoral,
comme ceux en vigueur au Costa Rica, au Nicaragua, au Honduras, au
Guatemala, dans d'autres pays de l'Amérique centrale et de
l'Amérique du Sud, de l'Afrique ainsi qu'en Australie et en
Nouvelle-Zélande;
-
les
pays qui ont adopté un système d'administration électorale
mixte selon lequel le processus électoral est mis en pratique
par l'administration générale du pays, alors que la
gestion et le contrôle de ce même processus sont confiés
à un organisme indépendant comme c'est le cas en Argentine,
en Espagne, dans la majorité des pays de l'Union européenne
et dans certains pays francophones de l'Afrique comme le Sénégal,
les pays du centre de l'Afrique et la Côte-d'Ivoire.
Il faut
cependant signaler au départ que le terme « indépendant
» peut se prêter à une interprétation erronée
vu qu'il est employé pour désigner d'une part une certaine
autonomie fonctionnelle vis-à-vis des autres pouvoirs d'État
et, d'autre part, certains pays utilisent le même terme pour désigner
un organisme qui jouit d'un statut constitutionnel comme quatrième
pouvoir d'État.
Dans les
pays où un seul organisme électoral indépendant
est institué, c'est celui-ci qui est chargé de la réglementation
administrative. Il arrive même parfois que le statut de pouvoir
d'État d'un tel organisme (comme c'est prévu dans la Constitution
du Nicaragua) soit enchâssé au point que ses décisions
ne soient assujetties à aucun autre pouvoir, pas même au
pouvoir judiciaire ni à la Cour constitutionnelle lorsqu'elle
existe.
Une telle
situation ne se présente toutefois pas dans un système
d'administration électorale mixte où l'on considère
que le pouvoir exécutif doit énoncer la réglementation
administrative et le pouvoir judiciaire doit être chargé
de son contrôle. Cette approche reflète la notion la plus
orthodoxe de répartition des pouvoirs et est appuyée du
fait qu'avant même que la réglementation électorale
soit approuvée, l'organisme électoral doit en certifier
la légitimité et le pouvoir exécutif doit s'y conformer.
Les deux
approches ont le même objectif, bien que par un biais différent,
soit celui de prévenir le caractère partisan des règlements,
ce qui pourrait affecter le résultat de l'élection.
C'est précisément
pour cette raison que l'on contrebalance les mécanismes ordinaires
de contrôle de ces règlements exercés par le pouvoir
exécutif, par le biais d'activités de nature et d'intensité
différentes des organismes électoraux. Cette mesure ne
reflète pas nécessairement un manque de confiance envers
le contrôle que peut exercer le pouvoir judiciaire ordinaire sur
les activités de l'organisme électoral. À cause
de la nature exclusive de chacune des phases que nous avons énoncées,
il est normalement nécessaire que chacun des mécanismes
de contrôle entre en fonction rapidement, ce qui n'est pas toujours
possible à l'intérieur du cadre judiciaire normal.
Codes de conduite
Codes
de conduite distincts
Comme le
terme code de conduite peut s'appliquer à plusieurs
phénomènes, il convient d'exclure d'abord trois définitions
qui concernent des sujets connexes aux élections, voire les élections
elles-mêmes, mais qui sont utilisées dans des contextes
différents des codes de conduite dans le cadre de la structure
législative du processus électoral.
-
En
premier lieu, il faut exclure les règles qui touchent les activités
de l'organisme électoral au sens large. Mentionnons les codes
de conduite généraux comme ceux qui visent les fonctionnaires
électoraux australiens, tout comme les codes à l'intention
d'intervenants dans des secteurs spécifiques comme les préposés
au dépouillement électronique des votes lors des élections
de 1994 en Colombie. Dans cette même catégorie, on peut
également exclure les codes imposés par différentes
organisations internationales pour les observateurs électoraux.
Ces codes représentent un ensemble de règles visant
à assurer la neutralité envers les concurrents des personnes
chargées d'accomplir certaines tâches. De par leur nature,
on peut plutôt les classer parmi les codes de conduite d'ordre
administratif touchant les fonctionnaires ou parmi les codes d'éthique
professionnelle.
-
Viennent
ensuite les codes de conduite de nature générale pour
les partis politiques (pas exclusivement aux fins électorales)
qui ont des objectifs différents, comme ceux des États-Unis
et du Canada. Même s'ils ont effectivement force en période
électorale, ils visent également à engager les
partis qui les établissent envers leurs membres et leurs commettants
et non envers les autres partis politiques (voir Codes de conduite
pour les partis politiques).
-
Il
faut exclure finalement les codes implicites visant des activités
qui sont courantes dans tous les systèmes démocratiques,
comme une entente préalable d'accepter les résultats
de l'élection et, à l'occasion, une entente de ne pas
soulever certains sujets durant la campagne électorale. Ces
ententes sont différentes des codes de conduite authentiques
du fait qu'elles ne sont généralement pas explicites
et encore moins publiées comme tel.
Éléments
caractéristiques des codes de conduite
Au moins
les deux éléments suivants sont présents dans un
code de conduite électoral authentique :
-
des
ententes conclues entre les partis politiques et s'appliquant en principe
à une élection donnée bien qu'elles puissent
devenir permanentes;
-
des
ententes visant à complémenter la réglementation
électorale, présentes surtout durant des élections
sous un système de transition, et qui visent fondamentalement
à garantir que le processus électoral se déroulera
dans un climat de calme tout en écartant les abus par les partis
en position privilégiée.
Nature
contraignante des codes
Au-delà de
ces caractéristiques communes, il existe des différences
importantes entre les codes de conduite en ce qui a trait à leurs
caractéristiques et au degré de contrainte qu'ils comportent.
Vu les participants
en cause, ces codes peuvent être formulés par les partis
politiques, mais une organisation internationale peut aussi y participer.
Ils peuvent même être initiés par l'organisme électoral.
Ce type de codes initiés par un organisme électoral qui
en contrôle l'application oblige à se pencher sur le problème
majeur qu'ils posent, à savoir s'ils seront de nature facultative
ou obligatoire. Bien que l'on puisse maintenir qu'ils doivent être
facultatifs parce qu'ils imposent des contraintes de conduite qui ne
sont pas prescrites par la loi et pourraient brimer les droits fondamentaux
des concurrents, une étude menée par Goodwill-Gill illustre
toutefois trois types de situations où le code peut acquérir
une valeur obligatoire.
-
Les
premières situations surviennent dans les pays où le
Parlement a introduit dans la loi électorale le code de conduite
qui faisait l'objet d'une entente, comme ce fut le cas du Cambodge
en 1992 (voir Code
d'éthique au Cambodge). Dans ces circonstances,
la question surgit à savoir si cette entente continue d'être
un code de conduite dans son sens pur ou si elle cesse de l'être
à la suite de son incorporation dans la loi.
-
Viennent
ensuite les situations où l'entente entre les partis prévoit
des sanctions pour non-conformité tout en continuant d'être
perçue comme code de conduite, ce qui apporte des complications
encore plus sérieuses. C'est le cas du Code de 1992 de l'Afrique
du Sud (voir Code
d'éthique en Afrique du Sud) qui impose des sanctions
financières et confère même à l'organisme
électoral les pouvoirs de rendre inhabiles les candidats qui
ne s'y conforment pas. Dans ces cas, le code de conduite revêt
nettement et injustement un caractère législatif.
-
Finalement,
mentionnons la plupart des codes de conduite qui sont purement facultatifs
dans le sens qu'ils ne prévoient aucune sanction pour non-conformité.
Ceux-ci ne sont généralement pas considérés
comme faisant partie du cadre législatif mais, en autant qu'ils
soient convenablement respectés, ils régissent de facto
ou par consensus des aspects importants du processus et ont tendance
à acquérir un caractère obligatoire.
Contenu
des codes de conduite
En général,
les codes de conduite sont des règles qui visent les buts suivants
:
-
prévenir
les recours à l'intimidation et à la violence;
-
dicter
des règles de comportement durant une campagne électorale;
-
empêcher
les partis au pouvoir de faire abus de leur position privilégiée.
De plus, la plupart
de ces codes préconisent une collaboration avec les organismes
électoraux et exigent normalement des rencontres périodiques
avec ces derniers. En général toutefois, ils n'accordent
pas à ces organismes les pouvoirs de les interpréter ni
de les faire observer comme étant obligatoires.
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