Processus de promulgation et
de réforme
Introduction
Le droit constitutionnel
comparatif démontre qu'en général une décision
de rédiger une nouvelle loi électorale n'est prise que
dans des circonstances extraordinaires et lorsqu'un état de
crise profonde existe entre les différents pouvoirs. Cette
situation prévaut surtout en période de transition suivant
un régime totalitaire et rend cette loi indispensable pour
des raisons d'organisation et de droit.
Il faut distinguer entre :
- la promulgation d'une loi électorale,
qui s'applique à la rédaction complète des
règles électorales d'un pays à la suite d'un
nouveau régime politique; et
- la
réforme de la loi électorale qui a pour
but de modifier les règles électorales pour des raisons
autres qu'un changement de régime politique et qui constitue
un processus moins exhaustif que le précédent même
s'il apporte des modifications à des éléments
importants du système électoral autres que ceux qui
sont absolus et qui touchent le droit au suffrage actif et passif,
le droit de participation des partis politiques et la transparence
du processus. Une réforme ne peut donc pas se comparer au
processus de modification nécessaire à la suite d'un
changement de régime politique (voir Conseils pratiques pour
concepteurs de systèmes électoraux ).
Cette distinction
entre les deux processus s'impose également en raison des différences
pratiques qui existent entre eux.
Dans la mesure
où une réforme législative ne présume
pas une crise aussi sévère du système politique,
elle peut s'effectuer de façon plus exhaustive et avec la participation
active des intervenants politiques et des organismes administratifs
qui en sont responsables.
D'autre part,
la promulgation d'une toute nouvelle loi est dictée par un
besoin beaucoup plus fondamental et tente de combler l'absence de
légitimité et de formaliser l'encadrement du nouveau
régime politique.
Les fichiers qui
suivent toucheront ces deux processus indépendamment.
Stratégies
de promulgation
Un pays en cours
de transition vers un système démocratique doit formuler
sa propre stratégie électorale, qui se situe souvent
entre deux options extrêmes.
Stratégie radicale
La solution la plus radicale peut être justifiée
de par l'importance du processus même de rédaction de
sa loi électorale et de l'impact de ce processus sur le degré
d'acceptation dont jouira cette loi de même que le nouveau système
électoral. On engagera un dialogue entre tous les intervenants
politiques afin d'atteindre le plus large consensus possible. C'est
l'approche adoptée par l' International Foundation for
Election Systems (IFES) dans son étude des processus
de transition en Afrique dans les années 1990.
Cette
étude arrive à la conclusion que le processus a été
satisfaisant dans les pays comme le Mozambique (voir La
réforme et le processus électoral au Mozambique
), la Guinée-Bissau et le Sénégal qui ont
mis sur pied des commissions multipartites pour rédiger leur
loi électorale. Elle démontre qu'un haut degré
de consensus s'impose pour enclencher le processus électoral
en transition démocratique.
Il faut cependant examiner cette approche plus en
détail, surtout dans le contexte des premières élections
qui suivent la transition, parce que ce choix comporte au moins deux
inconvénients.
- D'abord, cette
stratégie peut contribuer à prolonger pour une période
injustifiable les pouvoirs temporaires des autorités provisoires,
miner leur légitimité et porter atteinte au bon fonctionnement
du nouveau régime.
- Deuxièmement,
la loi rédigée ainsi peut faire naître une illusion
de représentativité, ce qui survient fréquemment
en période de transition. Si les intervenants qui prennent
les premières initiatives ne reçoivent pas, aux élections
subséquentes, un degré d'acceptation proportionnel
au rôle qu'ils ont joué, l'élément de
représentativité de la loi électorale peut
effectivement être perçu comme étant absent
vu que son application n'a pas garanti une représentation
adéquate des partis qui ont collaboré à la
formuler.
Stratégie modérée
L'autre
option est celle qu'on peut qualifier de stratégie modérée,
en vertu de laquelle le gouvernement qui préfère éviter
le long processus que requiert la rédaction d'une loi électorale
faisant l'obet d'un haut degré de consensus entre les intervenants,
choisit plutôt de modifier les dispositions de la loi déjà
existante qui définissait un système unipartite. Dans
ces cas, la tâche est souvent confiée à une commission
d'experts parfois appuyée d'experts internationaux. Cependant,
cette stratégie comporte également des inconvénients.
- Il existe divers exemples de réformes insuffisantes
ou contradictoires sur le plan interne au cours desquelles on a
omis de modifier certaines dispositions de l'ancien système
dont le caractère totalitaire était moins évident.
De tels problèmes ont été signalés sur
le continent africain, surtout au Kenya et au Gabon.
- L'illustration
la plus évidente des inconvénients de la stratégie
modérée est celle de la loi électorale du 18
novembre 1993 en Ukraine (voir Le
processus inadéquat de réforme de la loi électorale
en Ukraine ). Cette loi a conservé plusieurs des
dispositions de la loi soviétique précédente
auxquelles on a attribué l'impossibilité pour la Rada
d'obtenir les 32 sièges manquant pour lui permettre d'obtenir
les 450 sièges requis, en dépit des quatre élections
consécutives tenues entre le 27 mars 1994 et le 10 décembre
1995. La loi déclarait nulle l'élection dans toute
circonscription où moins de 50 % des électeurs inscrits
avaient voté ou dans laquelle le candidat gagnant avait obtenu
moins de 25 % des votes. Ces dispositions ont été
abrogées de la loi à la suggestion d'IFES, qui a même
agi à titre de médiateur lors de la réforme
constitutionnelle du 28 juin 1996. Il s'est avéré
évident que l'oubli des rédacteurs législatifs
du fait qu'il est difficile d'atteindre la même participation
électorale dans un système démocratique que
dans un système totalitaire, avait contribué à
des résultats clairement inacceptables en dotant la nouvelle
loi électorale de l'Ukraine de certains principes de la loi
électorale soviétique.
- Un
autre exemple de réforme électorale insuffisante est
le cas du Chili (voir La
réforme consititutionnelle et électorale au Chili
), où Pinochet a élaboré une stratégie
selon laquelle son influence et son pouvoir se prolongeraient même
à l'intérieur du système démocratique.
- Finalement, la plupart des réformes électorales
semblent faire l'objet d'une certaine résistance inhérente
qui rend difficile toute réforme en profondeur. L'Ukraine
est encore un exemple de ce phénomène : sa réforme,
bien que nécessaire, n'a atteint une légitimité
politique que par le truchement d'une réforme constitutionnelle
qui elle-même s'est avérée légalement
insuffisante.
Les caractéristiques
universelles des lois électorales qu'on vient d'énumérer
nous amènent à énoncer une troisième stratégie
afin de rendre compatibles les avantages des deux premières.
Il s'agit d'une stratégie synthétique selon laquelle
le gouvernement rédige une loi provisionnelle qui servira exclusivement
pour les premières élections. Cette loi provisionnelle
comporte une disposition spécifique confiant le mandat au parlement
qui y sera élu de rédiger une nouvelle loi électorale.
L'Afrique (en particulier le Burundi) de même que les pays démocratiques
du sud de l'Europe sont des exemples de cette stratégie. Le
cas de l'Espagne est particulièrement intéressant (voir
La
réforme du système électoral en Espagne
) : les éléments essentiels de la loi de transition
que le gouvernement a adopté en mars 1977 aux fins de l'élection
du premier parlement démocratique, qui a suivi le décès
du dictateur Franco, ont été littéralement intégrés
dans la Constitution qui établi le système électoral
dans son Principe fondamental.
En terminant, il convient de signaler la situation
qui survient dans les pays où le processus de transition au
système démocratique ne se fait que lentement à
travers plusieurs élections au cours desquelles s'introduisent
des éléments pluralistes qui sont graduellement intégrés
dans la loi électorale elle-même.
Cette stratégie graduelle qu'on peut observer
au Maroc et en Tanzanie découle inévitablement d'un
certain dialogue et d'un engagement plus ou moins explicite des partis
au pouvoir et ceux de l'opposition. Plus l'engagement est explicite,
plus chacune des réformes reflètera un engagement à
la transition.
On peut
également inclure dans cette catégorie le Mexique (voir
La
réforme électorale au Mexique ), qui a entrepris
une réforme électorale en profondeur mais graduelle
depuis le début des années 1990.
Difficultés reliées aux réformes
législatives
Les lois
électorales des démocraties établies sont souvent
vulnérables à deux points de vue contradictoires.
D'une
part, elles sont couramment la cible de discussions par les pouvoirs
politiques et les médias qui remettent en question leurs dispositions
les moins équitables, particulièrement celles reliées
au rapport entre les votes obtenus et la répartition des sièges.
Un exemple typique est celui du système majoritaire anglais
à cause de sa nature que l'on qualifie de non proportionnelle.
Les reproches mêmes sont souvent contradictoires comme lorsqu'on
reproche à un système de proportionnelle de ne pas être
suffisamment proportionnel et de créer un écart excessif
entre les électeurs et les élus.
Toutefois,
une étude scientifique des systèmes démocratiques
les plus établis démontre qu'il existe une continuité
marquée entre les éléments du système
électoral de ces pays. Sauf peut-être dans le cas de
la France, il semble possible d'introduire une règle universelle
qui permet de consolider les éléments fondamentaux des
systèmes électoraux de manière à ce qu'ils
ne soient modifiés que si le système politique tombe
en état de crise (comme l'expérience récente
de l'Italie).
Cet énoncé
s'appuie sur les modifications constantes que subissent ces textes
législatifs, qu'il s'agisse de modifications techniques ou
fondamentales, mineures ou importantes. On peut citer certains des
facteurs qui justifient la continuité des systèmes électoraux.
- Premièrement,
Amato soutient avec raison que personne n'est disposé à
substituer ce qui n'est pas assuré à ce qui l'est
et que tout système électoral, tant bien que mal,
offre à ses principaux acteurs, soit les partis politiques,
une certaine assurance quant à leur manière de fonctionner.
Dans cette optique, il est évident que les intérêts
des citoyens et ceux des partis politiques ne seront pas nécessairement
les mêmes. Ceci devient évident dès qu'il est
proposé d'instituer un système de liste (de candidats)
ou de vote préférentiel, des choix populaires auprès
de la population mais que les partis politiques acceptent difficilement.
Or, ces derniers sont tout de même ceux qui peuvent modifier
les lois électorales.
- Deuxièmement,
il est également évident que ceux qui sont en mesure
de modifier les lois électorales sont ceux que ces lois ont
élus et très souvent en les faisant bénéficier
d'une surreprésentation dans l'attribution des sièges
par rapport aux votes obtenus. En somme, les changements devraient
être préconisés par ceux qui ont bénéficié
du système en place.
- Par ailleurs,
il existe des facteurs historiques qui rendent difficiles les changements.
La population d'un pays s'identifie d'une certaine manière
à son système électoral traditionnel, lequel
définit sa vision de démocratie. Plus le système
est âgé, plus elle s'y associe, ce qui permet à
ce système de maintenir certaines de ses caractéristiques
qui seraient difficilement acceptables dans un système qui
serait établi aujourd'hui. Un exemple frappant en est le
système complexe d'élection du président des
États-Unis, qui se fait par le biais de délégués.
Ce phénomène est survenu à d'autres occasions
alors qu'on a remplacé une dictature par un système
électoral perçu comme étant un retour à
la période démocratique précédente,
comme ce fut le cas en Allemagne et en Italie à la suite
de la Deuxième Guerre mondiale.
- Finalement,
on ne doit pas négliger non plus les difficultés législatives
que comporte une réforme électorale. Comme le souligne
le paragraphe précédent (tout comme le fichier Constitution
), les procédures électorales principales sont enchâssées
dans la Constitution, qui les protège, et ne peuvent être
touchées que par une réforme constitutionnelle. En
plus, la modification de la loi électorale requiert souvent
des majorités spéciales et quelquefois l'accord unanime
des partis politiques.
Eu égard
à ce qui précède, des modifications techniques
ou mineures aux lois électorales sont apportées fréquemment.
On peut maintenir qu'il est constamment nécessaire d'adapter
de telles procédures, non seulement pour les nouvelles démocraties
où ce besoin se fait sentir davantage, mais aussi pour les
démocraties établies. La raison de cette nécessité
est paradoxalement due à la nature fortement réglementaire
de ces procédures qui les rend rigides et sujettes à
des modifications fréquentes. Ces modifications doivent être
assujetties à certaines normes.
- Aux
fins législatives et politiques, elles doivent d'abord faire
l'objet d'un large consensus parlementaire. Même les réformes
les mieux intentionnées peuvent être perçues
comme des tentatives de manipuler la volonté du peuple.
- Deuxièmement,
il ne faut pas perdre de vue le fait que ces réformes sont
fondamentalement de nature procédurale. Dans de tels cas,
lorsque la Constitution ou la loi électorale prévoit
l'existence d'organismes électoraux indépendants dont
le rôle est de veiller au bien de ces organismes et de maintenir
la transparence du processus électoral, les modifications
aux lois électorales doivent être apportées
seulement avec l'accord de ces organismes sous une forme ou une
autre. De fait, il arrive fréquemment que ce sont ces organismes
qui initient le processus de réforme (voir Pouvoirs législatifs
directs ou indirects ). Le contraire pourrait occasionner un mauvais
fonctionnement qui pourrait être d'autant plus sérieux
selon l'autonomie dont jouissent ces organismes.
Par exemple, on peut se demander si la réforme
de la loi électorale du Nicaragua en septembre 1997, qui
s'est faite à l'encontre de l'opinion expresse du Conseil
électoral suprême que l'article 168 de la Constitution
rend responsable de l'organisation, du fonctionnement et de la
supervision des élections, était justifiable. Ignorer
cette question pourrait vouer la réforme à l'échec,
la rendre transitoire ou instituer une base de conflits entre
les organes constitutionnels, avec de graves conséquences.